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[ 29 mars 2010 ] Imprimer

Droit international privé

Droit international privé : conflits de loi en matière de divorce et de majeurs protégés

Mots-clefs : Droit international privé, Famille, Personne, Divorce, Conflit de lois, Majeur protégé

Deux décisions de la première chambre civile de la Cour de cassation, rendues le 3 mars 2010 et soumises à la plus large diffusion, statuent sur la détermination de la loi applicable aux divorces d’époux portugais et l’application de la convention de La Haye sur la protection des adultes.

La première affaire (pourvoi n° 09-13.723) concernait le divorce de deux époux portugais, l'un d'eux étant domicilié en France et l'autre au Portugal. La cour d'appel avait appliqué la loi française. Devant les juges du fond, aucune des parties n'avait, semble-t-il, revendiqué l'application de la loi portugaise. Visant les articles 3 et 309 du Code civil, la Cour de cassation censure cette décision. Elle relève qu'il résulte de l'article 3 qu'en matière de droits indisponibles, le juge français doit mettre en œuvre, « même d'office, la règle de conflit de lois et rechercher, au besoin avec le concours des parties, la teneur du droit étranger applicable ». Puis elle ajoute que selon l'article 309, « lorsque l'un et l'autre époux ne sont pas de nationalité française ou domiciliés en France et que les tribunaux français sont compétents pour connaître du divorce, celui-ci est régi par la loi française lorsqu’aucune loi étrangère ne se reconnaît compétente ». En l'espèce, où les époux n'étaient pas français et où seul le mari était domicilié en France, la loi française ne pouvait donc être déclarée applicable que si la loi portugaise ne l'était pas. Plus généralement, dans un tel cas, ce n'est que si aucune loi étrangère ne se reconnaît compétente que le juge français peut appliquer la loi du for. Les juges du fond sont donc sanctionnés pour ne pas avoir interrogé la règle de conflit sur le divorce international (v. déjà Civ. 1re, 4 juin 2009).

Dans la seconde affaire (pourvoi n° 09-13.949), la Cour de cassation a eu à statuer sur la détermination de la loi applicable à la capacité d'une personne majeure de nationalité portugaise, domiciliée en France. Dans un précédent arrêt (Civ. 1re, 18 janv. 2007), elle avait reproché aux juges du fond, au visa de l'article 3 du Code civil, de ne pas avoir d'office mis en œuvre la règle de conflit en matière de détermination de la loi applicable à l'état et à la capacité des personnes physiques. Statuant sur renvoi après cassation, le tribunal s'est conformé à cette décision. Le majeur protégé a formé un pourvoi en cassation contre ce jugement. La Cour considère, le 10 mars 2010, que le tribunal ne pouvait prendre en considération la convention de La Haye sur la protection des adultes, celle-ci n'étant entrée en vigueur que le 1er janvier 2009. Faisant application du régime portugais de l'interdiction, il a retenu que le droit portugais, désigné par la règle française de conflit de lois, permettait de confier la tutelle à un professionnel dès lors qu'elle ne pouvait être exercée par un membre de la famille. Il s'ensuit que les moyens développés pour contester sa décision ne peuvent être accueillis.

Civ. 1re, 3 mars 2010, n° 09-13.723, F-P+B+I

Civ. 1re, 3 mars 2010, n° 09-13.949, F-P+B+I

Références

■ Code civil

Article 3

« Les lois de police et de sûreté obligent tous ceux qui habitent le territoire.

Les immeubles, même ceux possédés par des étrangers, sont régis par la loi française.

Les lois concernant l'état et la capacité des personnes régissent les Français, même résidant en pays étranger. »

Article 309

« Le divorce et la séparation de corps sont régis par la loi française :

- lorsque l'un et l'autre époux sont de nationalité française ;

- lorsque les époux ont, l'un et l'autre, leur domicile sur le territoire français ;

- lorsqu’aucune loi étrangère ne se reconnaît compétence, alors que les tribunaux français sont compétents pour connaître du divorce ou de la séparation de corps. »

Convention de La Haye sur la protection internationale des adultes du 13 janvier 2000

Civ. 1re, 4 juin 2009, n° 08-11.870, D. 2009. AJ 1695

Civ. 1re, 18 janv. 2007, n° 05-20.529

Conflit de lois

« Concours de deux ou plusieurs ordres juridiques émanant d’États différents et susceptibles d’être appliqués à un même fait juridique. On parle aussi de conflit de lois dans l’espace.

C’est un conflit de compétences législatives (ex. : accident de la circulation survenu à deux Français en territoire étranger : la responsabilité civile doit-elle être appréciée selon la loi de l’État où a eu lieu l’accident, ou selon la loi nationale des intéressés ?). La solution du conflit s’opère traditionnellement grâce à une règle dite de conflit de lois.

Cette dernière peut être unilatérale, c’est-à-dire ne délimiter le champ d’application que de la seule loi du for, ou bilatérale, c’est-à-dire désigner la loi applicable en mettant sur un pied d’égalité loi du for et loi étrangère.

La méthode des règles de conflit de lois subit aujourd’hui la concurrence des lois d’application immédiate. »

Loi du for

« Ce mot désigne un tribunal et par extension, sa compétence. »

Source : Lexique des termes juridiques 2010, 17e éd., Dalloz, 2009.

 

Auteur :J. D.

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