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Libertés fondamentales - droits de l'homme
Droits collectifs et droits individuels: point sur la jurisprudence de l’Union européenne de 2017
Mots-clefs : Droit d’accès au juge, Droit de la défense , Liberté d’entreprendre , Liberté religieuse , Principe de non-discrimination , Port du voile , Intérêt supérieur de l’enfant , Droit à une vie familiale normale , Droit au regroupement familial , Transparence , Accès aux documents , Initiative citoyenne européenne , Processus décisionnel , Contrôle fiscaux , Mandat d’arrêt européen
Plusieurs arrêts sont intervenus en droit de l’Union européenne renforçant la portée de certains droits, comme en matière de droit de la défense ou du droit à l’accès aux documents, ou apportant les premières réponses à des problématiques récentes comme le port de signes religieux au sein des entreprises. A chaque fois la Cour a retenu une approche protectrice, étendant les principes et interprétant strictement les aménagements.
La Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne constitue un texte de référence largement invoqué comme moyen pour contester la validité d’un acte adopté par les institutions. La protection des droits fondamentaux s’appuie également sur d’autres dispositions, issues des traités et des actes de droit dérivé. Il n’est pas possible d’être exhaustif et ceci n’aurait pas été judicieux, ainsi les affaires retenues l’ont été en considérant leur apport et leur caractère emblématique par rapport au droit positif. C’est ainsi que seront développés des décisions portant sur la protection de droits individuels (I) dont les droits de la défense, la liberté religieuse et le droit à a une vie familiale normale et sur les droits collectifs (II), au travers de l’initiative citoyenne européenne et l’obligation de transparence.
I- Un renforcement de droits individuels
Le respect des droits de la défense demeure un moyen régulièrement soulevé, il l’a été en 2017 notamment dans le cadre des contrôles fiscaux et de la mise en œuvre du mandat d’arrêt européen.
Tout d’abord, concernant les contrôles fiscaux, la Cour de justice avait été saisie d’une question préjudicielle dans l’affaire Berlioz Investment Fund (CJUE, gr. ch., 16 mai 2017, Berlioz Investment Fund SA c/ Directeur de l’administration des contributions directes, n° C-682/15) dans le cadre d’une demande d’échange d’informations entre les autorités françaises et luxembourgeoises fondée sur la directive n° 2011/16. La société visée par l’enquête n’avait pas transmis toutes les informations et avait fait l’objet de poursuite, d’une décision d’injonction et d’une sanction pécuniaire. Le bien-fondé de l’étendue de la demande était contesté par le requérant, obligeant la juridiction nationale à s’interroger sur sa capacité à contrôler non seulement la demande, mais également le contenu des informations. Sur le fondement de l’article 47 de la Charte, la Cour juge qu’un justiciable doit pouvoir défendre sa cause, même si la directive prévoit seulement des règles de coopération entre autorités et qu’elle ne prévoit pas spécifiquement de droits à l’égard des particuliers. Dans ce cadre, la Cour insiste sur le fait qu’un acte, y compris national, qui fait grief doit donner lieu à un recours effectif dès lors que la situation se trouve dans le champ d’application du droit de l’Union. La Cour indique alors que pour répondre aux exigences de la Charte, le juge national doit avoir la capacité d’examiner la légalité de la décision d’injonction qui justifie la sanction pécuniaire.
Ensuite concernant le mandat d’arrêt européen, la Cour de justice a rappelé dans un arrêt du 10 août 2017 (CJUE 10 août 2017, Tadas Tupikas, n° C-270/17 PPU) que le procès amenant à une décision de justice, fondement du mandat d’arrêt, doit se tenir en présence de la personne poursuivie. C’est une condition indispensable pour l’exécution du mandat d’arrêt afin de garantir les droits de la défense. Cette exigence est remplie dès lors que le procès en première instance ou le procès en appel s’est déroulé dans les conditions requises. En l’espèce Monsieur Tadas Tupikas avait assisté à son premier procès, mais pas à celui devant la Cour d’appel, ce qui permet d’exécuter le mandat d’arrêt européen.
La Cour est également intervenue dans deux contentieux connexes et plus complexes relatifs à des licenciements en raison de ports de signes religieux au sein d’une entreprise. Dans la première affaire, Madame Achbita a été embauchée par la société G4S en Belgique (CJUE 14 mars 2017, gr. ch., Samira Achbita, n° C-157/15). Cette entreprise fournit des services de réception et d’accueil à des clients. Au moment de son embauche, elle ne porte pas le voile, mais décide de le porter par la suite alors que l’entreprise n’est dotée d’aucune règle en la matière. Dès lors, la société adopte une modification de son règlement intérieur qui indique qu’il est interdit aux travailleurs de porter sur le lieu de travail des signes visibles de leurs convictions politiques, philosophiques et religieuses ou d’accomplir tout rite qui en découle. Face à l’intransigeance de Madame Achbita de revenir sur sa décision, la société décide de la licencier. Elle conteste le licenciement. La juridiction saisie s’interroge sur cette interdiction par rapport à la directive relative à l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail (directive n° 2000/78). Dans la seconde affaire, Madame Bougnaoui a été licenciée, cette fois à la suite d’une plainte d’un client. L’employeur a mis en avant la neutralité nécessaire à l’égard de la clientèle. L’initiative du conflit vient ainsi du client et non de l’employeur comme dans l’affaire G4S (CJUE, gr. ch., 14 mars 2017, Bougnaoui et ADDh, n° C-188/15). Dans ces deux affaires, la Cour a rappelé que la liberté religieuse figure à l’article 10 de la Charte des droits fondamentaux et qu’en outre l’article 19 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne permet l’adoption par les institutions de mesures nécessaires en vue de combattre toute discrimination fondée sur le sexe, la race ou l’origine ethnique, la religion ou les convictions. Les juges vont en réalité devoir concilier la liberté religieuse et la liberté d’entreprendre, dès lors qu’une entreprise souhaite afficher une image de neutralité. Si la Cour ne se prononce pas sur une légalité d’une quelconque obligation de neutralité religieuse, elle raisonne par rapport à la portée du principe de non-discrimination. Ainsi la Cour indique tout d’abord qu’il n’y a aucune discrimination directe si le règlement intérieur de l’entreprise vise indifféremment et de manière générale toutes convictions qu’elles soient religieuses, philosophiques ou politiques. De même, la Cour écarte l’existence d’une discrimination indirecte sauf si cette obligation peut aboutir à un désavantage particulier pour les personnes adhérant à une religion ou à des convictions données. Cependant dans l’hypothèse de l’existence d’une discrimination indirecte, la Cour admet que la mesure peut être justifiée soit au regard du contenu de la directive n° 2000/78, soit en raison d’un objectif légitime avancé par l’entreprise. Cette directive permet de déroger au principe de non-discrimination selon la nature de l’activité professionnelle ou de ses conditions d’exercice dès lors que ceci constitue une exigence professionnelle essentielle et déterminante objectivement et que la mesure discriminatoire est proportionnée. Jusqu’à présent, la Cour a appliqué uniquement ce fondement juridique à des concours de la fonction publique qui appliquait un âge maximum pour s’inscrire. La Cour admet également la réalisation d’un objectif légitime comme la volonté d’afficher une image de neutralité. Cet objectif doit être présent dans le règlement intérieur et ne peut être la conséquence d’une demande d’un client. En outre, la Cour conditionne la validité de la mesure au respect des conditions de nécessité et de proportionnalité. La nécessité repose sur l’obligation de limiter à la neutralité aux personnes qui sont en relation avec le client. La proportionnalité repose sur l’obligation de reclasser en priorité le salarié avant tout licenciement. Les entreprises sont ainsi contraintes dès lors qu’elles veulent instaurer des règles visant à interdire des signes religieux.
Enfin, le droit au regroupement familial, composante du droit à une vie familiale normale, fait l’objet d’un contentieux constant obligeant la Cour de justice à venir préciser l’étendue de ce droit à l’égard de parents ressortissants de pays tiers alors que l’enfant est citoyen européen. En effet, il est régulier que l’un des parents n’ait pas de titre de séjour valide dans l’Union européenne alors que l’enfant est citoyen européen, posant la question de la délivrance d’un droit de séjour à ce parent, en situation de séparation avec son conjoint, qui dans le même temps a en charge l’enfant. Pendant longtemps, la Cour ne s’est pas appuyée sur les droits fondamentaux pour résoudre cette question. Cette situation a changé récemment avec l’arrêt Chavez du 10 mai 2017 (CJUE, gr. ch., 10 mai 2017, H. C. Chavez-Vilchez et a., n° C-133/15). Dans cet arrêt, la Cour précise que le droit de séjour du parent ressortissant d’un pays tiers dépend du lien de dépendance entre l’enfant et ce parent. Si de multiples critères sont à prendre en considération comme l’âge de l’enfant, son développement physique et émotionnel et le degré de sa relation affective avec chacun des deux parents, les juges européens insistent sur le droit au respect à une vie familiale, protégé par l’article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union, mais également sur l’intérêt supérieur de l’enfant (Charte, art. 24). Ainsi la juridiction nationale doit se prononcer au regard des droits fondamentaux de l’enfant au-delà de toute considération liée à la possibilité que l’autre parent, citoyen européen, puisse en assumer la garde. Cette situation renforce les hypothèses où un titre de séjour sera accordé.
II- La réaffirmation de droits collectifs
Au-delà des droits individuels, la Cour a eu l’occasion de revenir sur la portée de l’initiative citoyenne européenne (ci-après ICE) figurant à l’article 11 du traité sur l’Union européenne. L’ICE permet à un million de citoyens de différents États membres de saisir la Commission afin que cette dernière fasse une proposition dans un domaine qui relève de ses compétences. Le Tribunal, dans l’arrêt Efler du 10 mai 2017 (n° T-754/14), revient sur la portée de cette initiative par rapport aux droits fondamentaux, sachant que cette initiative visait à remettre en cause le mandat de la Commission défini par le Conseil pour les accords de libre-échange avec les États-Unis d’une part, et le Canada d’autre part. La Commission considérait qu’une demande de retrait d’un acte ne pouvait entrer dans le champ de l’ICE, pas plus qu’une demande portant sur un acte préparatoire, ici le mandat. Selon les juges, ce mécanisme confère à tout citoyen la possibilité de participer à la vie démocratique et plus précisément d’intervenir dans le processus décisionnel des actes de l’Union. Dès lors la notion d’acte juridique doit être appréhendée non pas de manière stricte, mais de manière large d’autant plus que le règlement ne limite pas la notion d’acte juridique aux actes définitifs et produisant des effets juridiques à l’égard des tiers. Ainsi les actes préparatoires peuvent être intégrés dans le champ de la mise en œuvre de l’ICE. Le Tribunal juge que toute interprétation contraire limiterait considérablement l’intérêt de cet article, notamment dans le domaine des relations extérieures, alors que c’est le seul moyen pour les citoyens de participer au processus décisionnel des traités. En outre, le Tribunal admet que l’ICE puisse être utilisé à la fois pour demander l’adoption d’un acte, mais également pour empêcher l’adoption d’un acte. Ainsi la modification d’un acte ou le retrait d’un acte peut être l’objet d’une proposition de l’ICE. Le Tribunal juge enfin qu’admettre cette possibilité ne remet pas en cause le principe de l’équilibre institutionnel, étant donné que la Commission conserve la faculté de donner suite ou non à l’ICE.
Parallèlement, la Cour de justice a eu l’occasion de réaffirmer la portée des règles en matière de transparence concernant l’accès aux documents détenus par les institutions de l’Union européenne dans un arrêt du 18 juillet 2017 (CJUE, gr. ch., 18 juill. 2017, Commission contre Patrick Breyer, n° C-213/15P). L’obligation de transparence a été étendue par le traité de Lisbonne par l’article 15 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et l’article 42 de la Charte des droits fondamentaux, en imposant cette obligation pour l’ensemble des institutions lorsqu’elles exercent des fonctions administratives, et plus seulement pour le Parlement européen, la Commission et le Conseil de l’Union. Ceci induit une lecture large du champ d’application du règlement. Dans cette affaire, la Cour était invitée à se prononcer sur des mémoires détenus par la Commission et qui avaient servi lors de procédures juridictionnelles closes au moment de la demande d’accès par Monsieur Breyer. Dans sa réponse, la Cour opère une distinction entre les documents qu’elle détient et ceux détenus par les autres institutions. Si la Cour de justice n’est pas elle-même soumise à cette obligation de transparence concernant les documents liés à l’activité juridictionnelle, conformément au contenu de l’article 15, paragraphe 3 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, tel n’est pas le cas des autres institutions. Peu importe que ce document soit également détenu par la Cour de justice. L’accès aux documents dépend en conséquence de celui qui en a la possession. Toutefois la Cour précise qu’il faut faire la distinction selon que la procédure soit pendante ou non. Lorsque la procédure est pendante, la Cour a jugé qu’il y avait une présomption générale selon laquelle la divulgation portait atteinte à la procédure juridictionnelle. Cette présomption s’applique également aux mémoires déposées par les États membres. La Cour reconnaît au principe de transparence un large champ d’application avec la possibilité de préserver d’autres intérêts si ceux-ci sont dûment justifiés.
Références
■ CJUE, gr. ch., 16 mai 2017, Berlioz Investment Fund SA c/ Directeur de l’administration des contributions directes, n° C-682/15 : AJDA 2017. 1081, tribune M. Gautier-Melleray.
■ CJUE 10 août 2017, Tadas Tupikas, n° C-270/17 PPU.
■ CJUE, gr. ch., 14 mars 2017, Samira Achbita, n° C-157/15 et CJUE, gr. ch., 14 mars 2017, Bougnaoui et ADDh, n° C-188/15 : AJDA 2017. 551 ; D. 2017. 947, note J. Mouly ; Dr. soc. 2017. 450, étude Y. Pagnerre ; RDT 2017. 422, obs. P. Adam ; RTD eur. 2017. 229, étude S. Robin-Olivier ; Rev. UE 2017. 342, étude G. Gonzalez.
■ CJUE, gr. ch., 10 mai 2017, H. C. Chavez-Vilchez et a., n° C-133/15 : AJDA 2017. 1534 ; D. 2017. 1048 ; RDSS 2017. 671, note F. Monéger.
■ TUE 10 mai 2017, Efler, n° T-754/14.
■ CJUE, gr. ch., 18 juill. 2017, Commission contre Patrick Breyer, n° C-213/15P.
■ Charte des droits fondamentaux
Article 7
« Respect de la vie privée et familiale. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications. »
Article 10
« Liberté de pensée, de conscience et de religion. 1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. Ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites.
2. Le droit à l'objection de conscience est reconnu selon les lois nationales qui en régissent l'exercice. »
Article 42
« Droit d'accès aux documents. Tout citoyen de l'Union ainsi que toute personne physique ou morale résidant ou ayant son siège statutaire dans un État membre a un droit d'accès aux documents des institutions, organes et organismes de l'Union, quel que soit leur support. »
Article 47
« Droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial. Toute personne dont les droits et libertés garantis par le droit de l'Union ont été violés a droit à un recours effectif devant un tribunal dans le respect des conditions prévues au présent article.
Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, établi préalablement par la loi. Toute personne a la possibilité de se faire conseiller, défendre et représenter.
Une aide juridictionnelle est accordée à ceux qui ne disposent pas de ressources suffisantes, dans la mesure où cette aide serait nécessaire pour assurer l'effectivité de l'accès à la justice. »
■ Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne
Article 15
« 1. Afin de promouvoir une bonne gouvernance, et d'assurer la participation de la société civile, les institutions, organes et organismes de l'Union œuvrent dans le plus grand respect possible du principe d'ouverture.
2. Le Parlement européen siège en public, ainsi que le Conseil lorsqu'il délibère et vote sur un projet d'acte législatif.
3. Tout citoyen de l'Union et toute personne physique ou morale résidant ou ayant son siège statutaire dans un État membre a un droit d'accès aux documents des institutions, organes et organismes de l'Union, quel que soit leur support, sous réserve des principes et des conditions qui seront fixés conformément au présent paragraphe.
Les principes généraux et les limites qui, pour des raisons d'intérêt public ou privé, régissent l'exercice de ce droit d'accès aux documents sont fixés par voie de règlements par le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire.
Chaque institution, organe ou organisme assure la transparence de ses travaux et élabore dans son règlement intérieur des dispositions particulières concernant l'accès à ses documents, en conformité avec les règlements visés au deuxième alinéa.
La Cour de justice de l'Union européenne, la Banque centrale européenne et la Banque européenne d'investissement ne sont soumises au présent paragraphe que lorsqu'elles exercent des fonctions administratives.
Le Parlement européen et le Conseil assurent la publicité des documents relatifs aux procédures législatives dans les conditions prévues par les règlements visés au deuxième alinéa. »
Article 19
« 1. Sans préjudice des autres dispositions des traités et dans les limites des compétences que ceux-ci confèrent à l'Union, le Conseil, statuant à l'unanimité conformément à une procédure législative spéciale, et après approbation du Parlement européen, peut prendre les mesures nécessaires en vue de combattre toute discrimination fondée sur le sexe, la race ou l'origine ethnique, la religion ou les convictions, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle.
2. Par dérogation au paragraphe 1, le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, peuvent adopter les principes de base des mesures d'encouragement de l'Union, à l'exclusion de toute harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des États membres, pour appuyer les actions des États membres prises en vue de contribuer à la réalisation des objectifs visés au paragraphe 1. »
■ Traité de l’Union européenne
Article 11
« 1. Les institutions donnent, par les voies appropriées, aux citoyens et aux associations représentatives la possibilité de faire connaître et d'échanger publiquement leurs opinions dans tous les domaines d'action de l'Union.
2. Les institutions entretiennent un dialogue ouvert, transparent et régulier avec les associations représentatives et la société civile.
3. En vue d'assurer la cohérence et la transparence des actions de l'Union, la Commission européenne procède à de larges consultations des parties concernées.
4. Des citoyens de l'Union, au nombre d'un million au moins, ressortissants d'un nombre significatif d'États membres, peuvent prendre l'initiative d'inviter la Commission européenne, dans le cadre de ses attributions, à soumettre une proposition appropriée sur des questions pour lesquelles ces citoyens considèrent qu'un acte juridique de l'Union est nécessaire aux fins de l'application des traités.
Les procédures et conditions requises pour la présentation d'une telle initiative sont fixées conformément à l'article 24, premier alinéa, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. »
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