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[ 21 octobre 2026 ] Imprimer

Droit européen et de l'Union européenne

Droits des consommateurs : la CJUE précise la notion de « contrat hors établissement »

Dans un arrêt du 24 septembre 2026, la Cour de justice de l’Union européenne juge qu’un contrat constitue un « contrat hors établissement » lorsque le consommateur accepte l’offre en présence du professionnel, dans un lieu autre que l’établissement commercial de celui-ci, même si cette offre lui avait été adressée auparavant et qu’il avait eu le temps d’en prendre connaissance. Cette qualification permet au consommateur de bénéficier du régime protecteur, notamment du droit de rétractation, prévu par la directive 2011/83/UE sur les droits des consommateurs.

CJUE 24 sept. 2026, PL et GQ c/ Gexx aeroSol GmbH, n° C-381/25

A priori, la notion de contrat hors établissement, qui fait l’objet d’une définition exhaustive, ne devrait pas susciter de difficultés d’interprétation. En effet, non seulement l’article 2 de la directive 2011/83/UE sur les droits des consommateurs le désigne, de façon générale, comme tout contrat conclu entre professionnel et consommateur, en la présence physique simultanée de ces deux parties au contrat, dans un lieu qui n’est pas l’établissement commercial du professionnel, mais il en prévoit, en outre, les multiples déclinaisons : le contrat hors établissement peut en particulier être celui ayant fait l’objet d’une offre du consommateur, dans des circonstances identiques à celles visées dans l’hypothèse précédente ; il s’applique également à celui formé au moyen d’une technique de communication à distance, immédiatement après que le consommateur a été sollicité personnellement et individuellement dans un lieu qui n’est pas l’établissement commercial du professionnel ; il renvoie encore au contrat souscrit par le consommateur à la faveur d’une excursion organisée par le professionnel, ayant pour but ou pour effet de promouvoir et de vendre des biens ou des services au consommateur.

Malgré toutes ces précisions notionnelles apportées par le texte de la directive, les contours de la notion demeurent incertains, même aux yeux des juges, comme en témoigne la décision rapportée.

L’affaire oppose deux consommateurs allemands à une société à laquelle ils avaient commandé la fourniture et l’installation d’un système photovoltaïque. L’offre leur avait été envoyée le 8 avril 2022, avant d’être signée le 31 mai suivant à leur domicile, en présence d’une représentante de la société. Après avoir versé un acompte alors qu’une partie seulement des prestations avait été effectuée, les consommateurs ont exercé leur droit de rétractation le 9 juin 2023 – droit dont la société ne les avait pas informés nonobstant son devoir d’information prévu à l’article 6 de la directive –, puis ils ont demandé le remboursement de leur acompte.

Saisi du litige, un tribunal régional de droit allemand, qui constituait la juridiction de renvoi, hésita quant à la qualification juridique du contrat, s’interrogeant sur le point de savoir s’il pouvait être considéré comme étant un « contrat hors établissement », au sens de l’article 2, point 8, de la directive 2011/83/UE, et, partant, relever du régime de faveur prévu par ce texte pour les consommateurs. La difficulté tenait au fait qu’en l’espèce, l’offre avait été transmise aux consommateurs bien avant la visite domiciliaire au cours de laquelle ils l'avaient acceptée. Plus particulièrement, le tribunal cherchait à savoir si, dans le cas où un consommateur reçoit une offre valable d’un professionnel et où seule l’acceptation de cette offre a lieu hors de l’« établissement commercial » de ce dernier, au sens de l’article 2, point 9, de ladite directive, le contrat ainsi conclu peut s’analyser comme un « contrat hors établissement ». Dans le doute, la juridiction de renvoi a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question de savoir si un « contrat hors établissement » suppose que l’offre et son acceptation aient, toutes deux, lieu en présence simultanée des parties hors de l’établissement du professionnel.

Pour y répondre, la Cour relève d’abord que si l’article 2 de la directive 2011/83/UE définit le « contrat hors établissement », il reste en revanche muet sur la notion de « conclusion » d’un tel contrat, que ne précisent pas davantage les autres dispositions de la directive. Partant, ce concept contractuel constitue, en vertu d’une jurisprudence constante, une notion autonome du droit de l’Union, qui doit être interprétée à partir du texte, du contexte et des objectifs de ce texte (v. réc. CJUE 9 janv. 2025, Communes de Schaerbeek et de Linkebeek, n° C‑627/23, pt 28).

Elle constate ensuite que l’article 2, point 8, sous a), exige seulement que le contrat soit conclu en la présence physique simultanée du professionnel et du consommateur, en dehors de l’établissement du professionnel. Or par principe, un contrat ne peut être considéré comme étant conclu tant que l’offre n’est pas acceptée. Même prise isolément, l’acceptation de l’offre émise hors des locaux du professionnel apparaît, pour cette première raison, déterminante. En outre, la disposition en question n’exige pas que l’offre elle-même ait été formulée dans les mêmes circonstances que l’acceptation, l’offre et l’acceptation se trouvant implicitement dissociées. La Cour conforte cette interprétation par comparaison avec les autres hypothèses prévues par la directive pour retenir la qualification de « contrat hors établissement », lesquelles comportent, contrairement à celle en cause, des conditions de qualification spécifiques concernant l’offre ou la sollicitation du consommateur.

Elle met enfin en évidence la finalité du régime des contrats hors établissement, élaboré par la directive aux fins de protéger le consommateur contre une éventuelle pression psychologique ou un effet de surprise lors de la conclusion du contrat, que le consommateur ait ou non sollicité la visite du professionnel. Elle souligne que si le fait de disposer au préalable de l’offre est de nature à atténuer l’effet de surprise produit sur le consommateur, il ne supprime pas pour autant le risque de pression psychologique susceptible d’être exercé sur lui : le consommateur risque donc, de cette façon, d’accepter l’offre en présence du professionnel à son domicile, ce qui justifie notamment de lui reconnaître le bénéfice d’un droit de rétractation.

Elle juge donc indifférente, pour la qualification de contrat hors établissement, la circonstance que le professionnel ait envoyé son offre au consommateur avant leur rencontre au domicile de ce dernier, dès lors que l’acceptation intervient ensuite hors de son établissement commercial et en sa présence. C’est donc le contexte dans lequel intervient cette acceptation qui constitue le critère déterminant pour qualifier le contrat hors établissement.

La Cour en conclut que constitue un « contrat hors établissement » celui né de l’acceptation d’une offre par le consommateur, en la présence physique du professionnel et dans un lieu qui n’est pas l’établissement commercial de ce dernier, peu important que cette offre lui ait été préalablement adressée. Le temps de la réflexion n’exclut donc pas le droit de rétractation. Or au cas d’espèce, l’absence d’information sur le droit de rétractation dont bénéficiait bien le consommateur avait conduit à prolonger le délai applicable, de sorte que la rétractation notifiée le 9 juin 2023 pouvait intervenir dans les délais prévus par la directive.

Références :

■ CJUE 9 janv. 2025, Communes de Schaerbeek et de Linkebeek, n° C‑627/23 : D. 2025. 54 ; Rev. sociétés 2025. 486, note I. M. Barsan.

 

Auteur :Merryl Hervieu

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