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Droit pénal général
Du principe d’autorité de la chose jugée par la juridiction administrative
Mots-clefs : Autorité de la chose jugée, Permis
L'annulation par la juridiction administrative d'un acte administratif implique que cet acte est réputé n'avoir jamais existé et prive de base légale la poursuite engagée pour violation de cet acte.
Lorsque le texte d'incrimination vient à disparaître au cours des poursuites, celles-ci se trouvent dépourvues de tout fondement. Ainsi en est-il en cas d'annulation d'un acte administratif sur les poursuites pénales engagées à la suite de sa violation. L'annulation, par la juridiction administrative, d'un acte administratif implique que cet acte est réputé n'avoir jamais existé et prive de base légale la poursuite engagée pour violation de cet acte.
La chambre criminelle rappelle à nouveau ce principe dans son arrêt du 12 décembre 2012 (v. récemment : Crim. 16 nov. 2010, n°10-83.622 ; Crim. 16 nov. 2010, n°10-81.740).
En l’espèce, les juges avaient condamné un automobiliste, à trois mois d'emprisonnement avec sursis et à 1 000 € d'amende, pour avoir conduit un véhicule terrestre à moteur malgré l’injonction du ministre de l’Intérieur, en date du 1er octobre 2009, de restituer son permis de conduire en raison de l’invalidation résultant du retrait de la totalité des points. Or, la décision du ministre avait été annulée par un arrêt de la cour administrative d’appel de Nancy, le 30 mai 2011, au motif que certains des retraits de points étaient illégaux.
Cette annulation ayant pour conséquence d'enlever toute base légale à la condamnation pour conduite d'un véhicule malgré l'invalidation du permis de conduire, la chambre criminelle prononce la cassation sans renvoi de l'arrêt d’appel au visa du principe de l'autorité de la chose jugée par la juridiction administrative. Une telle solution permet d’éviter tout paradoxe ou contrariété entre les décisions rendues par chacun des deux ordres de juridiction.
Cet arrêt est l’occasion de rappeler qu’en cas d'illégalité d'un acte administratif fondant une poursuite pénale, les compétences concurrentes et imbriquées du juge administratif et du juge pénal, comme en matière de permis de conduire, sont régies par les principes suivants :
– en cas d’annulation de l'acte administratif prononcée par le juge administratif, le principe de l’autorité de la chose jugée impose au juge pénal d’en tenir compte. Néanmoins, il n'existe pas de disposition qui impose au juge pénal de surseoir à statuer lorsque le requérant excipe d'un recours pendant devant le juge administratif (Crim. 4 mai 2006 ; Crim. 21 sept. 2011) : l'administratif ne tient pas le criminel en état ;
– les juridictions répressives sont autorisées à contrôler la légalité des actes administratifs dès lors que la solution du procès pénal dépend de l'examen de cet acte (C. pén., art. 111-5). Si l’illégalité de l’acte administratif peut toujours être relevée d'office par le juge pénal, l’exception préjudicielle soulevée par le prévenu doit l’être in limine litis.
Crim. 12 déc. 2012, n°12-82.919
Références
■ Crim. 16 nov. 2010, n°10-83.622.
■ Crim. 16 nov. 2010, n°10-81.740, Dalloz actualité 10 janv. 2011, obs. M. Bombled.
■ Crim. 4 mai 2006, n°05-85.947, inédit.
■ Crim. 21 sept. 2011, n°09-86.657, inédit.
« Les juridictions pénales sont compétentes pour interpréter les actes administratifs, réglementaires ou individuels et pour en apprécier la légalité lorsque, de cet examen, dépend la solution du procès pénal qui leur est soumis. »
« Au seuil du procès ».
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