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Droit de la responsabilité civile
Du rôle actif de la chose dans la réalisation du dommage
Mots-clefs : Responsabilité du fait des choses, Chose inerte, Rôle, Anormalité, Preuve
Pour qu’une chose inerte soit reconnue comme étant l’instrument d’un dommage, il appartient à la victime d’apporter la preuve que la chose ait été placée dans une position anormale et ait joué un rôle actif dans sa chute.
Le principe général de responsabilité du fait des choses inventées à la fin du xixe siècle par la Cour de cassation à partir de l’article 1384, alinéa 1er du Code civil est un régime de responsabilité extrêmement favorable aux victimes d’un dommage dont une chose est la cause. En effet, elle bénéficie :
– d’une part, d’une présomption de garde qui pèse sur le propriétaire de la chose, présomption qui leur évite d’identifier le gardien ;
– d’autre part, d’une présomption de causalité qui pèse sur le gardien, lequel n’échappera à sa responsabilité présumée que s’il démontre que le dommage était dû à un événement constitutif de cause étrangère, doté des caractères de la force majeure.
Encore faut-il pour que la victime bénéficie de ce système très protecteur de ses légitimes intérêts que la chose ait bien joué un rôle causal dans le dommage, autrement dit que la chose ait eu un fait actif. C’est sur cette condition d’application que l’arrêt commenté se prononce. En l’espèce, une personne, qui sortait de son véhicule garé sur l’aire de stationnement d’un centre commercial avait heurté un muret en béton qui se trouvait sur le chemin menant à l’entrée du magasin, puis était tombé et s’était blessé. Elle agit en responsabilité contre la société commerciale qui exploitait le magasin en question sur le fondement de l’article 1384, alinéa 1er du Code civil. Les juges du fond le déboutent, au terme d’une motivation minutieuse, au motif que la victime ne démontrait pas que le muret sur lequel elle avait trébuché avait joué un rôle actif dans la réalisation de son dommage. La Cour de cassation rejette le pourvoi au motif que « le muret en béton, chose inerte, n’était pas placé dans une position anormale et n’avait joué aucun rôle actif dans la chute de la victime ».
L’arrêt n’est pas très favorable aux victimes, mais s’inscrit dans un courant jurisprudentiel qui fait peser, dans la plupart des cas, la charge de la preuve du fait actif de la chose sur la victime (v. Civ. 2e, 24 févr. 2005 ; Civ. 2e, 26 oct. 2006). Ainsi, quand la victime invoque au soutien de son action en responsabilité l’article 1384, alinéa 1er du Code civil, elle doit, lorsqu’elle n’est pas entrée en contact avec la chose ou lorsque, comme en l’espèce, elle est entrée en contact avec une chose inerte, apporter la preuve du fait actif de cette chose dans la réalisation du dommage dont elle réclame la réparation. Ce qui suppose qu’elle démontre, soit le vice de la chose, soit l'anormalité de sa position ou de son état.
En revanche, la victime bénéficie d’une présomption de fait actif de la chose, lorsque celle-ci, en mouvement, est entrée en contact avec le siège du dommage.
Civ. 2e, 29 mars 2012, pourvoi n°10-27.553
Références
■ F. Terré, Ph. Simler, Y. Lequette, Droit civil, Les obligations, 10e éd., Dalloz, coll. « Précis », 2009, n°771 s.
« On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.
Toutefois, celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l'immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s'il est prouvé qu'il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable.
Cette disposition ne s'applique pas aux rapports entre propriétaires et locataires, qui demeurent régis par les articles 1733 et 1734 du code civil.
Le père et la mère, en tant qu'ils exercent l'autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux.
Les maîtres et les commettants, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ;
Les instituteurs et les artisans, du dommage causé par leurs élèves et apprentis pendant le temps qu'ils sont sous leur surveillance.
La responsabilité ci-dessus a lieu, à moins que les père et mère et les artisans ne prouvent qu'ils n'ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité.
En ce qui concerne les instituteurs, les fautes, imprudences ou négligences invoquées contre eux comme ayant causé le fait dommageable, devront être prouvées, conformément au droit commun, par le demandeur, à l'instance. »
■ Civ. 2e, 24 févr. 2005, n°03-18.135 et 03-13.536, RTD civ. 2005. 407, note Jourdain.
■ Civ. 2e, 26 oct. 2006, n°05-19.251, inédit.
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