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Droit du travail - relations individuelles
Durée du travail : temps d'habillage et de déshabillage
Mots-clefs : Durée du travail, Temps de travail effectif, Temps d'habillage et de déshabillage
Sous réserve de dispositions plus favorables, le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage ne peut être pris en compte dans la durée du travail.
Par l'arrêt du 28 octobre 2009, la chambre sociale indique qu'il résulte de l'article L. 3121-3 du Code du travail que, sous réserve de dispositions plus favorables, le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage ne peut être pris en compte dans la durée du travail. En l'espèce, deux salariés de la Cité des sciences et de l'industrie, employés en qualité d'agents de sécurité et devant, à ce titre, porter une tenue de service, s'étaient vus sanctionnés par une mise à pied d'une journée pour avoir procédé aux opérations d'habillage et de déshabillage pendant leur temps de travail. Les juges du fond avaient annulé la sanction et condamné l'employeur, par référence à la notion de temps de travail effectif (anc. art. L. 212-4 C. trav. ; L. 3121-1 nouv.), en retenant que, pendant le temps d'habillage et de déshabillage, les salariés exécutaient une directive de l'employeur et restaient à sa disposition.
Ce raisonnement est ici sanctionné : en l'absence de dispositions plus favorables (accord collectif, usage ou contrat de travail) permettant d'assimiler le temps d'habillage et de déshabillage à du temps de travail effectif, ces deux notions doivent être distinguées. La cour d'appel n'ayant pas constaté l'existence de dispositions permettant une assimilation, le temps d'habillage et de déshabillage était, en l'espèce, soumis au régime spécifique de l'article L. 3121-3, alinéa 1er, du Code du travail. Ce régime prévoit l'attribution d'une contrepartie, subordonnée à deux conditions : le caractère obligatoire du port d'une tenue de travail et la réalisation des opérations d'habillage et de déshabillage sur le lieu de travail (v. Soc. 26 mars 2008).
Soc. 28 oct. 2009
Références
■ Code du travail
Article L. 3121-3
« Le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage fait l'objet de contreparties. Ces contreparties sont accordées soit sous forme de repos, soit sous forme financière, lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par des dispositions légales, par des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail.
Ces contreparties sont déterminées par convention ou accord collectif de travail ou, à défaut, par le contrat de travail, sans préjudice des clauses des conventions collectives, de branche, d'entreprise ou d'établissement, des usages ou des stipulations du contrat de travail assimilant ces temps d'habillage et de déshabillage à du temps de travail effectif. »
Article L. 3121-1 nouv. (anc. L. 212-4 al. 1er)
« La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. »
■ Soc. 26 mars 2008, D. 2008. AJ. 1049, obs. Perrin ; ibid. 2308, obs. Dupouey-Dehan ; JS Lamy 2008, n° 232-4 ; RJS 2008. 398, avis Petit.
■ Soc. 12 juill. 2006, RDT 2007. 115, obs. Véricel ; RJS 2006. 878, n° 1187.
■ Rép. Soc. Dalloz, V° « Durée du travail (I – Réglementation du temps de travail) », par G. Vachet, n° 26.
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