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[ 7 octobre 2009 ] Imprimer

Procédure et contentieux administratifs

Durée excessive de la procédure concernant la mutation d'un fonctionnaire

Mots-clefs : Durée excessive, Fonctionnaire, Mutation, Procès équitable, Délai raisonnable

Une procédure de plus de six ans pour l'annulation de la mutation d'un fonctionnaire de police est d'une durée excessive, juge la Cour européenne des droits de l'homme dans un arrêt du 24 septembre 2009.

Attendre plus de six ans pour obtenir l'annulation d'une mutation « dans l'intérêt du service » d'un fonctionnaire de police constitue une durée déraisonnable de la procédure juridictionnelle, juge la Cour européenne des droits de l'homme qui souligne l'absence de difficultés particulières dans cette affaire.

Le requérant, inspecteur de police, fut muté en 1994 dans une autre ville « dans l'intérêt du service » après avoir, selon le ministre de l'Intérieur, divulgué des informations à la presse concernant le fonctionnement des services de police de Grenoble. II contesta sa mutation devant les juridictions administratives et obtint satisfaction devant la cour administrative d'appel. Cette procédure dura de septembre 1995 à avril 2002. En décembre 2002, estimant que la durée de la procédure concernant sa mutation était excessive, le fonctionnaire demanda réparation devant le tribunal administratif de Grenoble. En janvier 2006, sa demande fut transmise au Conseil d'État, compétent pour connaître en premier et dernier ressort des actions de ce type. En mai 2007, le Conseil d'État accueillit la demande du requérant et lui alloua une indemnité de 3 000 euros.

Invoquant l'article 6, § 1er de la Convention européenne des droits de l'homme (Conv. EDH) au titre du droit à un procès équitable dans un délai raisonnable, le fonctionnaire se plaignait de la durée excessive de la procédure concernant sa mutation devant les juridictions administratives, ce qui lui aurait fait perdre toute chance de bénéficier d'une carrière professionnelle normale. Selon lui, la réparation allouée à ce titre par le Conseil d'État était insuffisante.

Examinant sur le fond le litige, la Cour relève que le Conseil d'État a lui-même considéré que la durée de la procédure relative à la mutation du requérant était excessive, après avoir souligné notamment que l'affaire ne présentait pas de difficultés particulières. De plus, la Cour rappelle qu'une célérité particulière est nécessaire en matière de litiges relatifs à l'emploi, appelant par nature une décision rapide, compte tenu de l'enjeu de la procédure pour l'intéressé, sa vie personnelle et familiale ainsi que sa carrière professionnelle (v. not. : CEDH 8 avr. 2003, Julien c. France, n° 50331/99, § 31).

 

CEDH 24 septembre 2009, S. c. France, n° 40589/07

 

Références

Mutation

« Dans le droit de la fonction publique, il s’agit d’un changement d’affectation du fonctionnaire décidé par l’Administration :

à la suite d’une demande du fonctionnaire ;

d’office, dans l’intérêt du service. Le fonctionnaire est titulaire de son grade pas de son emploi. Une telle mutation n’est pas possible à l’égard des fonctionnaires pour lesquels s’applique le principe d’inamovibilité (…).

Le déplacement d’office, qui fait partie des sanctions prévues par le statut général de la fonction publique, n’est pas une mutation au sens de ce statut. »

Source : V. Van Lang, G. Gondouin, V. Inserguet-Brisset, Dictionnaire de droit administratif, 5e éd., Sirey, coll. « Dictionnaire », 2008.

Procès équitable

« Le droit à un procès équitable constitue aujourd’hui la pierre angulaire des procédures juridictionnelles. Il faut l’entendre comme le droit à un procès équilibré entre toutes les parties (equus = équilibre) dont les principales manifestations, dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, sont : le droit à un recours effectif devant un tribunal; le droit à un tribunal indépendant et impartial; le droit à un procès public, respectant l’égalité des armes et conduisant à un jugement rendu dans un délai raisonnable; le droit à l’exécution effective de la décision obtenue.

Issu du droit naturel, le droit à un procès équitable est devenu un droit substantiel, la garantie de la garantie des droits. »

Source : Lexique des termes juridiques 2010, 17e éd., Dalloz, 2009.

Convention européenne des droits de l’homme

Article 6 – Droit à un procès équitable

« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l’accès de la salle d’audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l’intérêt de la moralité, de l’ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l’exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. »

 

 

Auteur :E. R.

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