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Droit pénal européen et international
Éclairage sur le fonctionnement de la Cour pénale internationale
Mots-clefs : Droit pénal international, Nations unies, Cour pénale internationale, Mandats d’arrêts, Procureur, Instruction
À l’occasion de l’annonce par le procureur de la CPI de son intention d’obtenir des mandats d’arrêts à l’encontre de plusieurs dirigeants libyens, Dalloz Actu Étudiants revient sur la procédure en vigueur au sein de la première cour pénale internationale permanente.
Le procureur de la Cour pénale internationale (CPI) a sollicité la délivrance de mandats d’arrêts à l’encontre de Mouammar Khadafi, dirigeant de Jamahiriya arabe libyenne, de son fils Saïf Al Islam Kadhafi et du chef du renseignement militaire, Abdullah Al Sanousi, accusés de commettre des crimes contre l’humanité depuis le mois de février 2011.
La CPI est une juridiction internationale indépendante de l’ONU siégeant à La Haye, créée par le statut de Rome du 17 juillet 1998, ratifié par 115 États depuis. Elle vise à garantir le jugement des crimes de génocide, des crimes contre l’humanité et des crimes de guerre, qui sont considérés comme des crimes ayant une portée mondiale.
La structure de la CPI se compose d’abord de la présidence, qui représente la Cour dans les relations internationales, en plus de ses activités judiciaires. Ensuite, les chambres (Section préliminaire, Section de première instance et Section des appels), chargées de l’instruction, et du jugement. Aujourd’hui, plusieurs affaires sont en cours de jugement en première instance, mais aucune n’est allée jusqu’en appel. Enfin, le Bureau du procureur, totalement indépendant au sein de la CPI, qui dirige les enquêtes et mène l’accusation.
Le Bureau du procureur peut s’autosaisir, ou être saisi par un État ou par le Conseil de sécurité de l’ONU (art. 13 du statut de Rome), la situation actuelle correspondant à une saisine par le Conseil (Résolution 1970 du 26 févr. 2011).
En effet, le statut de Rome prévoit que le Conseil de sécurité puisse saisir le procureur de faits dont il a eu connaissance et pouvant représenter une menace pour la paix mondiale en vertu du chapitre VII de la charte des Nations unies.
Soulignons que les États-Unis, la Russie et la Chine, qui n’ont pas ratifié le statut de Rome, mais disposent d’un siège permanent au sein du Conseil de sécurité, ont donc recours à la CPI dans le cadre de leur diplomatie.
Le procureur, après enquête, dispose donc d’informations qui lui laissent penser que les trois dirigeants libyens ont délibérément commis des crimes contre l’humanité à l’encontre de civils. Il demande dès lors à la chambre préliminaire en vertu de l’article 58 du statut de Rome de délivrer un mandat d’arrêt à l’encontre des dirigeants, pour qu’ils soient présentés devant la Cour et que l’instruction et le jugement, s’il y a lieu, puissent se dérouler devant la CPI.
La chambre préliminaire doit désormais se prononcer sur la question des mandats d’arrêts. Elle peut décider de faire droit à la requête, si elle considère que les preuves rassemblées justifient une enquête plus approfondie en présence des suspects, comme ce fut le cas le 4 mars 2009 et le 12 juillet 2010, à l’encontre du président du Soudan Omar Hassan Ahmad Al Bashir, accusé de crimes de guerre, crimes contre l’humanité et génocide. Elle peut également demander un complément d’informations au procureur, ou rejeter la demande.
Requête du procureur aux fins de délivrance de mandats d’arrêts à l’encontre de dirigeants libyens, 16 mai 2011 (en anglais uniquement)
Références
« Statuts adoptés à Rome le 17 juillet 1998. La Cour a pour mission de poursuivre les responsables de crimes de guerre, de crimes contre l’humanité et de génocide. Traité entré en vigueur le 1er juillet 2002 après sa ratification par 60 États. Des plaintes ne peuvent être adressées à la Cour que pour des faits survenus postérieurement à cette date. Les États-Unis ont refusé de ratifier la convention créant la Cour et marquent une forte hostilité à son égard (cherchent à conclure des accords bilatéraux de non-extradition devant la Cour). La Cour siège à La Haye. »
« Déportation, réduction en esclavage ou pratique massive et systématique d’exécutions sommaires, d’enlèvements de personnes suivis de leur disparition, de la torture ou d’actes inhumains, inspirées par des motifs politiques, philosophiques, raciaux ou religieux, et organisées en exécution d’un plan concerté à l’encontre d’un groupe de population civile, ou contre ceux qui combattent le système idéologique au nom duquel ces crimes sont perpétrés.
Dans le Code pénal, les crimes contre l’humanité font l’objet d’un titre spécial, englobant le génocide, et les personnes morales peuvent en être déclarées responsables. »
« Infraction consistant à commettre ou à faire commettre l’exécution d’un plan concerté tendant à la destruction totale ou partielle d’un groupe national, ethnique, racial ou religieux ou d’un groupe déterminé à partir de tout autre critère arbitraire. »
Sources : Lexique des termes juridiques 2011, 18e éd., Dalloz, 2010.
Article 13
Exercice de la compétence
« La Cour peut exercer sa compétence à l'égard d'un crime visé à l'article 5, conformément aux dispositions du présent Statut :
a) Si une situation dans laquelle un ou plusieurs de ces crimes paraissent avoir été commis est déférée au Procureur par un État Partie, comme prévu à l'article 14 ;
b) Si une situation dans laquelle un ou plusieurs de ces crimes paraissent avoir été commis est déférée au Procureur par le Conseil de sécurité agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies ; ou
c) Si le Procureur a ouvert une enquête sur le crime en question en vertu de l'article 15. »
Article 58
Délivrance par la Chambre préliminaire d'un mandat d'arrêt ou d'une citation à comparaître
« 1. À tout moment après l'ouverture d'une enquête, la Chambre préliminaire délivre, sur requête du Procureur, un mandat d'arrêt contre une personne si, après examen de la requête et des éléments de preuve ou autres renseignements fournis par le Procureur, elle est convaincue :
a) Qu'il y a des motifs raisonnables de croire que cette personne a commis un crime relevant de la compétence de la Cour ; et
b) Que l'arrestation de cette personne apparaît nécessaire pour garantir :
i) Que la personne comparaîtra ;
ii) Qu'elle ne fera pas obstacle à l'enquête ou à la procédure devant la Cour, ni n'en compromettra le déroulement ; ou
iii) Le cas échéant, qu'elle ne poursuivra pas l'exécution du crime dont il s'agit ou d'un crime connexe relevant de la compétence de la Cour et se produisant dans les mêmes circonstances. […] »
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