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Droit des biens
Effet de l’absence de mention d’une servitude préexistante à l’occasion du remembrement
Mots-clefs : Propriété, Servitude, Extinction, Remembrement, Effet
Une servitude de puisage ne s’éteint pas du simple fait qu’elle ne figure pas dans le procès-verbal de remembrement.
La troisième chambre civile de la Cour de cassation a tranché un litige opposant deux propriétaires voisins et portant sur l’existence d’une servitude de puisage.
Droit réel démembré en droit civil français, les servitudes créent un rapport d’interdépendance entre deux biens : le fonds sur lequel est constitué le droit réel qui subit la servitude (fonds servant) et celui qui en bénéficie (fonds dominant). Définies à l’article 637 du Code civil, elles ont un caractère indissociable du terrain dont elles sont l’accessoire.
En l’espèce, la servitude de puisage conventionnelle (C. civ., art 686) fût constituée par titre (publié) en 1969 en faveur d’un fonds qui n’était pas raccordé au réseau d’eau de la commune. En 1988, un procès-verbal de remembrement a été rédigé ne mentionnant pas cette servitude de puisage préexistante. Par la suite, les propriétaires du fonds servant ont décidé unilatéralement de boucher le puits, et de réaménager leurs terres.
La question s’est alors posée de savoir si la servitude de puisage était éteinte par l’absence de report dans le procès-verbal de remembrement ou par son caractère désormais inutile (v. F. Terré et Ph. Simler). En effet, lesdits propriétaires estimaient que la servitude était éteinte en ce que son usage était rendu impossible.
Le Code civil prévoit trois causes d’extinction d’une servitude : l’exercice impossible de la servitude (art. 703), la réunion du fonds dominant et du fonds servant entre les mêmes mains (art. 705) et le non-usage trentenaire (art. 706 et s.).
Si en principe « les servitudes cessent lorsque les choses se trouvent en tel état qu'on ne peut plus en user » (C. civ., art. 703), la circonstance que les propriétaires aient volontairement, et postérieurement à l’opération de démembrement, bouché le puits ne permet pas de constater l’extinction de la servitude comme la Cour suprême a déjà pu le préciser (Civ. 3e, 28 sept. 2005).
En outre, il a déjà été jugé que l’absence de report dans le procès-verbal de remembrement ne permet pas de conclure à l’extinction de la servitude (v. Civ. 3e, 3 avr. 2012).
Par conséquent, la cour d’appel et la Cour de cassation ont donné raison aux propriétaires du fonds dominant, rejetant l’argument selon lequel la servitude serait éteinte. Cet arrêt confirme la jurisprudence constante applicable en la circonstance et démontre, notamment, la faible portée des données contenues dans ce type de procès-verbal.
Civ. 3e, 27 mars 2013, n° 11-28.559
Références
■ F. Terré et Ph. Simler, Droit civil Les biens, 8e éd., Dalloz, coll. « Précis », n° 918 s.
■ Civ. 3e, 28 sept. 2005, n°04-14.558.
■ Civ. 3e, 3 avr. 2012, n°10-19.159.
■ Code civil
« Une servitude est une charge imposée sur un héritage pour l'usage et l'utilité d'un héritage appartenant à un autre propriétaire. »
« Il est permis aux propriétaires d'établir sur leurs propriétés, ou en faveur de leurs propriétés, telles servitudes que bon leur semble, pourvu néanmoins que les services établis ne soient imposés ni à la personne, ni en faveur de la personne, mais seulement à un fonds et pour un fonds, et pourvu que ces services n'aient d'ailleurs rien de contraire à l'ordre public.
L'usage et l'étendue des servitudes ainsi établies se règlent par le titre qui les constitue ; à défaut de titre, par les règles ci-après. »
« Les servitudes cessent lorsque les choses se trouvent en tel état qu'on ne peut plus en user. »
« Toute servitude est éteinte lorsque le fonds à qui elle est due, et celui qui la doit, sont réunis dans la même main. »
« La servitude est éteinte par le non-usage pendant trente ans. »
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