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[ 2 avril 2012 ] Imprimer

Droit des biens

Efficacité de la protection du possesseur d’un fonds empiété

Mots-clefs : Possession, Action possessoire, Empiètement

Le possesseur subissant un empiétement provoqué par des travaux de voirie communale peut agir contre l’auteur matériel du trouble.

Cette affaire impliquait le possesseur d’un immeuble qui estimait avoir subi un empiétement à la suite de travaux sur la voie communale. Il a donc assigné la société ayant réalisé les travaux publics devant les juridictions civiles. Il réclame la cessation du trouble par la remise en état des lieux ainsi que des dommages-intérêts.

La cour d’appel de Grenoble a rejeté ses demandes. Elle retient que l’action en réintégration (action possessoire) ne peut être dirigée que contre celui à qui profite la dépossession c’est-à-dire le nouveau détenteur. La société ayant réalisé les travaux publics pour le compte de la commune n’étant pas le possesseur ou le détenteur du bien, elle ne « profite » pas de la dépossession et ne peut donc pas être condamnée. 

Le possesseur du fonds empiété a alors formé un pourvoi en cassation fondé sur un moyen unique permettant à la Cour suprême de se prononcer sur les conditions d’exercice de l’action en réintégration (une des trois actions possessoires avec la complainte et la dénonciation de nouvel œuvre, v. F. Terré, Ph. Simler).

La Cour rend un arrêt de cassation au visa de l’article 2282 ancien du Code civil (désormais art. 2278 C. civ.) au motif que « la possession est protégée, sans avoir égard au fond du droit, contre le trouble qui l’affecte ou qui la menace ». Ainsi, l’action possessoire peut être intentée contre l’auteur matériel du trouble c’est-à-dire la société ayant réalisé les travaux de voirie. 

Cette solution n’est pas nouvelle (v. notamment Civ. 25 juin 1889 ou Civ. 2e, 11 févr. 1959) et parfaitement logique. Il est normal de protéger le possesseur en restaurant la partie du terrain dont il ne peut plus se servir. En effet, le droit français a prévu une double protection : l’une en faveur des possesseurs et des détenteurs précaires appelées action possessoires, l’autre en faveur des propriétaires appelées actions pétitoires. L’objectif de ces actions étant de préserver l’ordre social car en l’absence de protection possessoire, le demandeur au pourvoi pourrait se faire justice par lui-même... et éventuellement encourir des sanctions à ce titre.

Civ. 3e, 7 mars 2012, n° pourvoi 11-10.177

Références

■ F. Terré, Ph. Simler, Droit civil, Les biens, 8e éd., Précis, coll. « Précis », 2010, n°1960.

 Article 2278 (anc. art. 2282) du Code civil

« La possession est protégée, sans avoir égard au fond du droit, contre le trouble qui l'affecte ou la menace. 

La protection possessoire est pareillement accordée au détenteur contre tout autre que celui de qui il tient ses droits. »

■ Action possessoire

[Droit civil/Procédure civile]

« Action en justice tendant à protéger un fait juridique, la possession et même la détention paisible d’un immeuble. L’action possessoire relève de la compétence exclusive du tribunal de grande instance, comme l’action pétitoire. »

■ Action pétitoire

[Droit civil/Procédure civile]

« Action en justice mettant en cause l’existence d’un droit réel immobilier, notamment le droit de propriété immobilière. »

Source : Lexique des termes juridiques 2012, 19e éd., Dalloz, 2011.

■ Civ. 25 juin 1889, DP 1890. 1. 151.

■ Civ. 2e, 11 févr. 1959, Bull. civ. II, n° 164.

 

Auteur :L. T.

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