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Droit constitutionnel
Élections politiques : à quel âge est-il possible de se présenter ?
Mots-clefs : Droit électoral, Élections politiques, Âge, Condition d’éligibilité
La loi organique du 14 avril 2011 relative à l’élection des députés et des sénateurs a modifié l’âge d’éligibilité pour certaines élections.
La loi organique du 14 avril 2011 appartient au « paquet électoral » composé de deux autres lois en date du même jour :
— La loi ratifiant l’ordonnance relative à l’élection de députés par les Français établis hors de France ;
— La loi portant simplification de dispositions du Code électoral et relative à la transparence financière de la vie politique.
Ces trois lois ont notamment profondément modifié les règles de financement des campagnes électorales et les sanctions applicables en cas de manquement à ces règles.
Concernant l’âge d’éligibilité, celui-ci est abaissé pour quatre élections.
« Toute personne qui, à la date du premier tour de scrutin, remplit les conditions pour être électeur et n'entre dans aucun des cas d'inéligibilité […] peut être élue à l'Assemblée nationale » (C. élect., art. L.O. 127). L’article L.154 du Code électoral relatif aux déclarations de candidatures pour l’élection des députés dispose que le candidat doit prouver qu’il est âgé de 18 ans révolus. Avant la publication de la loi organique du 14 avril 2011 cet âge était de 23 ans.
Par ailleurs, la loi du 6 novembre 1962 relative à l’élection du président de la République au suffrage universel renvoie dans son article 3 à l’article L.O. 127 du Code électoral. L’âge d’éligibilité est en conséquence également abaissé à 18 ans pour les candidats à la présidence de la République. Il en est de même pour les candidats au Parlement européen (l’art. 5 de la loi du 7 juill. 1977 renvoie notamment à l’art. L.O. 127 C. élect.).
En outre, la condition d’âge pour se présenter aux élections sénatoriales n’est plus de 30 ans mais de 24 ans (C. élect., art. L.O. 296).
Rappelons que pour présenter sa candidature aux élections municipales (C. élect., art. L. 228), cantonales (C. élect., art. L. 194) et régionales (C. élect., art. L. 339), il convient d’être âgé de 18 ans révolus. Par conséquent, c’est l’âge que devront avoir les futurs candidats à l’élection de conseiller territorial, en mars 2014.
En conséquence, l’âge d’éligibilité pour toutes ces élections politiques correspond à l’âge auquel on devient électeur sauf pour les sénatoriales.
L. org. n° 2011-410 du 14 avr. 2011, JO 19 avr.
Références
« Aptitude à être élu, qui suppose la réunion de diverses conditions. »
« Celui qui est reconnu à tous les citoyens, sous les seules conditions d’usage concernant l’attachement à la chose publique (âge, nationalité, capacité, mentale). »
« Loi votée par le Parlement pour préciser ou compléter les dispositions de la Constitution. La Constitution de 1958 prévoit limitativement les cas de recours aux lois organiques et fait de celles-ci une nouvelle catégorie de lois entre les lois constitutionnelles et les lois ordinaires en les soumettant à des conditions particulières d’adoption et de contrôle (art. 46). »
« Assemblée élue au suffrage universel direct pour six ans, chargée d’administrer par ses délibérations les affaires de la région. Elle élit le président du Conseil régional. »
« Circonscription administrative, dépourvue de personnalité juridique, se situant entre l’arrondissement et la commune, au nombre d’environ 4 000 en France métropolitaine. »
Sources : Lexique des termes juridiques 2011, 18e éd., Dalloz, 2010.
Article L.O. 127
« Toute personne qui, à la date du premier tour de scrutin, remplit les conditions pour être électeur et n'entre dans aucun des cas d'inéligibilité prévus par le présent livre peut être élue à l'Assemblée nationale. »
Article L. O. 296
« Nul ne peut être élu au Sénat s'il n'est âgé de vingt-quatre ans révolus.
Les autres conditions d'éligibilité et les inéligibilités sont les mêmes que pour l'élection à l'Assemblée nationale.
Toutefois, pour l'application de l'alinéa précédent, n'est pas réputée faire acte de candidature contre un sénateur devenu membre du gouvernement la personne qui a été appelée à le remplacer dans les conditions prévues à l'article L. O. 319 lorsqu'elle se présente sur la même liste que lui. »
Article L. 154
« Les candidats sont tenus de faire une déclaration revêtue de leur signature, énonçant leurs nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession.
À cette déclaration sont jointes les pièces de nature à prouver que le candidat est âgé de dix-huit ans révolus et possède la qualité d'électeur.
Pour le premier tour de scrutin, sont également jointes les pièces de nature à prouver que le candidat a procédé à la déclaration d'un mandataire conformément aux articles L. 52-5 et L. 52-6 ou, s'il n'a pas procédé à cette déclaration, les pièces prévues au premier alinéa de ces mêmes articles. »
■ Sur la réforme des collectivités territoriales et la notion de conseiller territorial, V. le site du ministère de l’Intérieur.
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