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[ 5 septembre 2011 ] Imprimer

Droit constitutionnel

Élections sénatoriales du 25 septembre 2011

Mots-clefs : Sénat, Élections, Département, Suffrage universel indirect, Scrutin majoritaire à deux tours, Représentation proportionnelle

Le 25 septembre prochain environ 72 000 grands électeurs désigneront la moitié des sénateurs.

Selon l’article 24 de la Constitution de 1958, « Le Parlement vote la loi….Il comprend l’Assemblée nationale et le Sénat…».

Le Sénat se voit confier la représentation des collectivités territoriales. Si toutes les collectivités territoriales sont représentées, le département est la circonscription électorale. Les communautés d’outre-mer, la Nouvelle-Calédonie et les Français établis hors de France disposent également d’une représentation au Sénat (v. tableau n° 5 annexé à l’art. L. O. 275 C. élect.). Les sénateurs sont élus au suffrage universel indirect (art. 24 Const. 1958).

Pour la première fois cette année, certaines dispositions de la loi organique n° 2003-696 du 30 juillet 2003 trouveront leur application. Cette Assemblée va maintenant être renouvelée par moitié tous les 3 ans, les sénateurs étant répartis en deux séries. Ce changement permet de tenir compte de la réduction de leur mandat de 9 à 6 ans (art. L. O. 275 et L. O. 276 C. élect.). Par ailleurs, depuis la loi organique du 14 avril 2011, l’âge d’éligibilité est abaissé à 24 ans (30 ans auparavant : art. L. O. 296 C. élect.). Les autres conditions d’éligibilité sont les suivantes : avoir satisfait aux obligations imposées par le code du service national (art. L. O. 131 C. élect.), ne pas être frappé d’une condamnation empêchant l’inscription sur une liste électorale (art. L. O. 128 C. élect.) ou de se porter candidat à une élection, disposer de la capacité civile (art. L. O. 129 C. élect.). De plus, il est interdit à certains hauts fonctionnaires de se présenter dans un département du ressort territorial dans lequel ils exercent ou ont exercé leurs fonctions (art. L. O. 132 C. élect.).

Le renouvellement de septembre concerne la série 1 qui comprend 170 sièges, dont cinq nouveaux sièges (la série 2 qui sera normalement élue en sept. 2014 comportera 178 sièges). 44 départements et collectivités ainsi que les Français établis hors de France sont concernés par l’élection du 25 septembre. Après ce renouvellement, les sénateurs seront 348 nombre maximum autorisé par l’article 24 de la Constitution de 1958 (343 actuellement).

Les électeurs des sénateurs (ou collège électoral sénatorial ou encore, grands électeurs) sont eux-mêmes des élus, députés, conseillers régionaux élus dans le département, conseillers généraux, délégués des conseils municipaux (qui doivent avoir la nationalité française et être inscrits sur la liste électorale de la commune), leur nombre variant en fonction de l’importance de la commune. Les sénateurs représentant les Français établis hors de France sont élus par les membres de l’Assemblée des Français de l’étranger.

Le mode de scrutin diffère selon l’importance de la population du département et donc du nombre de sénateurs à élire. Ainsi, se côtoient le scrutin majoritaire à deux tours (dans les collectivités élisant au plus 3 sénateurs. En 2011, 26 circonscriptions sont concernées, soit 58 sièges) et la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sans panachage, ni vote préférentiel (collectivités élisant 4 sénateurs et plus. Pour la série 1, sont concernés 18 circonscriptions et les Français établis hors de France, soit 112 sièges). À titre d’exemple, cette année un seul sénateur sera élu en Lozère et 12 seront issus du département de Paris.

Lorsque les élections se déroulent à la proportionnelle, chaque liste doit être composée en alternance par un candidat de chaque sexe selon le principe dit « chabada » (v. commentaires de M. le professeur Lascombe).

Par ailleurs, le contentieux de l’élection sénatoriale est confié au Conseil constitutionnel.

Enfin, à la suite des sénatoriales de septembre 2011, le futur président du Sénat sera élu le 1er octobre 2011 (actuellement Gérard Larcher).

 

Références

http://www.senat.fr/senatoriales_2011.html

Code constitutionnel et des droits fondamentaux 2012 Dalloz, commentaire de M. le professeur Lascombe, p. 372 et 491.

■ B. Chantebout, Droit constitutionnel, 28e éd., Sirey, coll. « Universitaire », 2011, p. 441 et s.

Sénat

« Nom de la seconde chambre du Parlement.

En France, depuis la IIIe République, le Sénat est élu au suffrage indirect et assure la représentation des collectivités territoriales. Le Sénat de la Ve République participe au pouvoir législatif (mais s’il est en désaccord avec l’Assemblée nationale le gouvernement peut donner le dernier mot à cette dernière) et possède des pouvoirs de contrôle (questions, enquêtes), mais sans pouvoir mettre en jeu la responsabilité politique du gouvernement. En revanche, il ne peut être dissous. »

Assemblée des Français de l’étranger

« Représente les Français établis hors de France. Élue par eux (plus quelques personnalités nommées). Désigne 12 sénateurs (mais l’article 24 de la Constitution, révisé en 2008 et à mettre en œuvre aux prochaines élections législatives, dispose que les Français de l’étranger sont représentés à la fois par des députés et des sénateurs). »

Circonscription électorale

« Portion du territoire dont la population a le droit d’élire un ou plusieurs représentants.

Les circonscriptions électorales peuvent coïncider avec les circonscriptions administratives ou être des circonscriptions spéciales.

La délimitation des circonscriptions peut aboutir à des inégalités dans la représentation (si les circonscriptions ont un nombre inégal d’électeurs) ou donner lieu à des manipulations politiques (découpage favorable à tel parti : système connu aux États-Unis sous le nom de gerrymandering). »

Département

« Fraction du territoire constituant à la fois une circonscription administrative pour les services de l’État et une collectivité territoriale se situant entre la région et la commune. La métropole est divisée en 96 départements. »

Représentation proportionnelle

« Mode de scrutin qui répartit les sièges entre les listes au prorata du nombre de voix qu’elles ont recueillies.

1° Représentation proportionnelle approchée : celle qui répartit les restes à l’intérieur des circonscriptions, ce qui entraîne, pour les listes, des voix non représentées dans toutes les circonscriptions où elles ont été en compétition.

2° Représentation proportionnelle intégrale : celle qui opère la répartition des restes au plan national, de sorte que chaque liste a, pour l’ensemble du pays, un nombre de voix non représentées négligeable (inférieur au quotient électoral). »

Scrutin

« Ensemble des opérations de vote.

1° Mode de scrutin : modalités selon lesquelles est aménagé l’exercice du vote ou suffrage, et particulièrement modalités de calcul des résultats électoraux.

2° Scrutin de liste : celui dans lequel l’électeur est appelé à voter, dans chaque circonscription, pour plusieurs candidats groupés par listes constituées par affinités politiques.

3° Scrutin majoritaire : celui dans lequel est déclaré élu le candidat ou la liste qui a obtenu la majorité des voix :

- scrutin majoritaire à un tour : est immédiatement élu le candidat (ou la liste) arrivé en tête;

- scrutin majoritaire à 2 tours : est élu le candidat (ou la liste) qui a obtenu la majorité absolue au premier tour ou, à défaut, la majorité relative au second tour.

4° Scrutin plurinominal : celui dans lequel l’électeur est appelé à voter, dans chaque circonscription, pour plusieurs candidats. On confond souvent scrutin plurinominal et scrutin de liste, mais si le scrutin de liste est nécessairement plurinominal, en revanche le scrutin plurinominal n’est pas à proprement parler un scrutin de liste dans le cas où les candidats, se présentant isolément, les électeurs composent eux-mêmes leurs bulletins comme ils l’entendent.

5° Scrutin uninominal : celui dans lequel l’électeur est appelé à voter pour un seul candidat dans chaque circonscription. »

Suffrage

« Vote.

1° Suffrage censitaire : suffrage subordonné à des conditions de fortunes.

2° Suffrage direct : celui par lequel les citoyens élisent eux-mêmes, sans intermédiaires, leurs représentants.

3° Suffrage égal : celui qui confère à chaque électeur le même pouvoir électoral : un homme, une voix.

4° Suffrage indirect : celui qui comporte 2 ou plusieurs degrés d’élection, les citoyens élisant certains d’entre eux qui éliront eux-mêmes les représentants.

5° Suffrage individuel : celui qui appartient au citoyen en tant que tel, et non en tant que membre d’un groupe.

6° Suffrage familial : système de vote qui accorde au chef de famille un nombre de voix correspondant à l’importance de cette dernière.

7° Suffrage multiple : celui qui permet aux électeurs remplissant certaines conditions de voter dans plusieurs circonscriptions lors d’une même consultation (en vigueur en Grande-Bretagne jusqu’en 1951).

8° Suffrage plural : celui qui confère une ou plusieurs voix supplémentaires aux électeurs qui ont un intérêt spécial dans les affaires de l’État (diplômés, propriétaires, chefs de famille, etc.).

9° Suffrage restreint : celui qui n’est reconnu qu’à certains citoyens sélectionnés au moyen de divers critères (fortune, race, etc.).

10° Suffrage social : celui qui appartient au citoyen en tant que membre d’un groupe économique ou social.

11° Suffrage universel : celui qui est reconnu à tous les citoyens, sous les seules conditions d’usage concernant l’attachement à la chose publique (âge, nationalité, capacité, mentale). »

Article 24 de la Constitution de 1958

« Le Parlement vote la loi. Il contrôle l'action du Gouvernement. Il évalue les politiques publiques.

Il comprend l'Assemblée nationale et le Sénat.

Les députés à l'Assemblée nationale, dont le nombre ne peut excéder cinq cent soixante-dix-sept, sont élus au suffrage direct.

Le Sénat, dont le nombre de membres ne peut excéder trois cent quarante-huit, est élu au suffrage indirect. Il assure la représentation des collectivités territoriales de la République.

Les Français établis hors de France sont représentés à l'Assemblée nationale et au Sénat. »

Lexique des termes juridiques 2012, 19e éd., Dalloz, 2011

■ Code électoral

Article L. O. 128

« Ne peuvent pas faire acte de candidature :

1° Pendant une durée maximale de trois ans suivant la date de sa décision, les personnes déclarées inéligibles par le juge administratif en application des articles L. 118-3 et L. 118-4 ;

2° Pendant une durée maximale de trois ans suivant la date de sa décision, les personnes déclarées inéligibles par le Conseil constitutionnel en application des articles L. O. 136-1 et L. O. 136-3 ;

3° Pendant un an suivant la date de sa décision, les personnes déclarées inéligibles par le Conseil constitutionnel en application de l'article L. O. 136-2. »

Article L. O. 129

« Les majeurs en tutelle ou en curatelle sont inéligibles. »

Article L. O. 131

« Nul ne peut être élu s'il ne justifie avoir satisfait aux obligations imposées par le code du service national. »

Article L. O. 132

« I. - Les préfets sont inéligibles en France dans toute circonscription comprise en tout ou partie dans le ressort dans lequel ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de trois ans à la date du scrutin.

II. - Sont inéligibles en France dans toute circonscription comprise en tout ou partie dans le ressort dans lequel ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins d'un an à la date du scrutin les titulaires des fonctions suivantes :

1° Les sous-préfets, les secrétaires généraux de préfecture, les directeurs de cabinet de préfet et les directeurs des services de cabinet de préfet ;

2° Le secrétaire général et les chargés de mission du secrétariat général pour les affaires régionales ou pour les affaires de Corse ;

3° Les directeurs de préfecture, les chefs de bureau de préfecture et les secrétaires généraux de sous-préfecture ;

4° Les directeurs, directeurs adjoints et chefs de service des administrations civiles de l'État dans la région ou le département ;

5° Les directeurs régionaux, départementaux ou locaux des finances publiques et leurs fondés de pouvoir ainsi que les comptables publics ;

6° Les recteurs d'académie, les inspecteurs d'académie, les inspecteurs d'académie adjoints et les inspecteurs de l'éducation nationale chargés d'une circonscription du premier degré ;

7° Les inspecteurs du travail ;

8° Les responsables de circonscription territoriale ou de direction territoriale des établissements publics de l'État et les directeurs de succursale et directeurs régionaux de la Banque de France ;

9° Les magistrats des cours d'appel, des tribunaux de grande instance et les juges de proximité ;

10° Les présidents des cours administratives d'appel et les magistrats des cours administratives d'appel et des tribunaux administratifs ;

11° Les présidents de chambre régionale ou territoriale des comptes et les magistrats des chambres régionales ou territoriales des comptes ;

12° Les présidents des tribunaux de commerce et les présidents des conseils de prud'hommes ;

13° Les officiers et sous-officiers de la gendarmerie nationale exerçant un commandement territorial ainsi que leurs adjoints pour l'exercice de ce commandement ;

14° Les fonctionnaires des corps actifs de la police nationale exerçant un commandement territorial ainsi que leurs adjoints pour l'exercice de ce commandement ;

15° Les militaires, autres que les gendarmes, exerçant un commandement territorial ou le commandement d'une formation administrative ainsi que leurs adjoints pour l'exercice de ce commandement ;

16° Les directeurs des organismes régionaux et locaux de la sécurité sociale relevant du contrôle de la Cour des comptes ;

17° Les directeurs, directeurs adjoints et secrétaires généraux des agences régionales de santé ;

18° Les directeurs généraux et directeurs des établissements publics de santé ;

19° Les directeurs départementaux des services d'incendie et de secours et leurs adjoints ;

20° Les directeurs généraux, directeurs généraux adjoints, directeurs, directeurs adjoints et chefs de service du conseil régional, de la collectivité territoriale de Corse, du conseil général, des communes de plus de 20 000 habitants, des communautés de communes de plus de 20 000 habitants, des communautés d'agglomération, des communautés urbaines et des métropoles ;

21° Les directeurs généraux, directeurs généraux adjoints et directeurs des établissements publics dont l'organe délibérant est composé majoritairement de représentants des collectivités territoriales ou des groupements de collectivités mentionnés au 20° ;

22° Les membres du cabinet du président du conseil régional, du président de l'Assemblée de Corse, du président du conseil exécutif de Corse, du président du conseil général, des maires des communes de plus de 20 000 habitants, des présidents des communautés de communes de plus de 20 000 habitants, des présidents des communautés d'agglomération, des présidents des communautés urbaines et des présidents des métropoles. »

Article L. O. 275

« Les sénateurs sont élus pour six ans. »

Annexe - Tableau n° 5 :

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000023260785&cidTexte=LEGITEXT000006070239&dateTexte=20110902&fastPos=29&fastReqId=611551630&oldAction=rechCodeArticle

Article L. O. 276

« Le Sénat est renouvelable par moitié. A cet effet, les sénateurs sont répartis en deux séries 1 et 2, d'importance approximativement égale, suivant le tableau n° 5 annexé au présent code. »

Article L. O. 296, version en vigueur à partir du 25 septembre 2011 (art. modifié par la loi organique n°2011-410 du 14 avril 2011 - art. 1)

« Nul ne peut être élu au Sénat s'il n'est âgé de vingt-quatre ans révolus.

Les autres conditions d'éligibilité et les inéligibilités sont les mêmes que pour l'élection à l'Assemblée nationale.

Toutefois, pour l'application de l'alinéa précédent, n'est pas réputée faire acte de candidature contre un sénateur devenu membre du gouvernement la personne qui a été appelée à le remplacer dans les conditions prévues à l'article L. O. 319 lorsqu'elle se présente sur la même liste que lui. »

■ Article L. O. 296, version en vigueur au 5 septembre 2011

« Nul ne peut être élu au Sénat s'il n'est âgé de trente ans révolus.

Les autres conditions d'éligibilité et les inéligibilités sont les mêmes que pour l'élection à l'Assemblée nationale.

Toutefois, pour l'application de l'alinéa précédent, n'est pas réputée faire acte de candidature contre un sénateur devenu membre du gouvernement la personne qui a été appelée à le remplacer dans les conditions prévues à l'article L. O. 319 lorsqu'elle se présente sur la même liste que lui. »

 

 

 

Auteur :C. G.


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