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[ 15 avril 2010 ] Imprimer

Droit administratif général

Encellulement individuel des prévenus

Mots-clefs : Encellulement individuel, Prévenus, Maison d’arrêt, Décret, Recours pour excès de pouvoir, Régime de détention

Le décret du 10 juin 2008 créant l’article D. 53-1 du code de procédure pénale est compatible avec le principe législatif d’encellulement individuel des prévenus, a décidé le Conseil d’État dans un arrêt du 29 mars 2010.

La Section française de l’observatoire international des prisons demandait au Conseil d’État d’annuler l’article 1er du décret du 10 juin 2008 créant l’article D. 53-1 du Code de procédure pénale (C. pr. pén.). Cet article définit les modalités permettant aux personnes mises en examen, prévenus et accusés soumis à la détention provisoire de bénéficier, sous certaines conditions, en application de l’article 716 C. pr. pén., du régime de l’emprisonnement individuel de jour et de nuit lorsqu’il est impossible de demander l’application de ce régime dans la maison d’arrêt dans laquelle ils sont détenus. L’application de l’article 716 C. pr. pén. avait été différée pendant un délai de cinq ans par la loi du 12 juin 2003 (cet article a de nouveau été modifié par la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 et instaure un nouveau moratoire de cinq ans).

Le Conseil d’État, rappelant l’existence d’une surpopulation carcérale, considère que le droit à l’encellulement individuel n’a pas un caractère absolu. Les dispositions de l’article D. 53-1 prévoient une procédure de demande de transfèrement vers une autre maison d’arrêt afin de bénéficier de ce droit. Ces dispositions n’ont pas par elles-mêmes pour effet de fonder une décision de refus au regard des demandes des détenus souhaitant bénéficier d’un encellulement individuel.

CE 29 mars 2010, Section française de l’Observatoire international des prisons et autre, n °s319043, 319580

 

Références

Code de procédure pénale

■ Article 716

« Les personnes mises en examen, prévenus et accusés soumis à la détention provisoire sont placés au régime de l'emprisonnement individuel de jour et de nuit. Il ne peut être dérogé à ce principe que dans les cas suivants :

1° Si les intéressés en font la demande ;

2° Si leur personnalité justifie, dans leur intérêt, qu'ils ne soient pas laissés seuls ;

3° S'ils ont été autorisés à travailler, ou à suivre une formation professionnelle ou scolaire et que les nécessités d'organisation l'imposent ;

4° Dans la limite de cinq ans à compter de la promulgation de la loi n° 2003-495 du 12 juin 2003 renforçant la lutte contre la violence routière, si la distribution intérieure des maisons d'arrêt ou le nombre de détenus présents ne permet pas un tel emprisonnement individuel.

Toutes communications et toutes facilités compatibles avec les exigences de la discipline et de la sécurité de la prison sont accordées aux personnes mises en examen, prévenus et accusés pour l'exercice de leur défense. (…) »

■ Article D. 53-1

« Si un prévenu demande au chef d'établissement à bénéficier du régime de l'emprisonnement individuel de jour et de nuit alors que la distribution intérieure de la maison d'arrêt et le nombre de détenus présents ne lui permettent pas de bénéficier sur place de ce régime, il est fait application des dispositions du présent article. 

Le prévenu est informé qu'il a la possibilité de déposer auprès du chef d'établissement une requête pour être transféré, afin d'être placé en cellule individuelle, dans la maison d'arrêt la plus proche permettant un tel placement, à la condition que ce transfèrement obtienne l'accord du magistrat saisi du dossier de l'information. 

Dans un délai de deux mois à compter du dépôt de la requête, le chef d'établissement indique au prévenu les propositions de transfèrement permettant de répondre à sa demande, en lui précisant la ou les maisons d'arrêt dans laquelle il sera susceptible d'être détenu.

Si le prévenu indique accepter l'une ou plusieurs de ces propositions, le chef d'établissement en informe immédiatement le magistrat saisi du dossier de l'information, au moyen d'un formulaire adressé par télécopie. Ce dernier indique alors au chef d'établissement, selon les mêmes modalités, s'il donne ou non son accord. 

En cas d'acceptation du prévenu et d'accord du magistrat, il est procédé dans les meilleurs délais au transfèrement. »

■ Pour aller plus loin, v. E. Péchillon, « Regard d'un administrativiste sur la loi du 24 novembre 2009 », AJ Pénal 2009 p. 473.

 

Auteur :C. G.


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