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[ 5 juillet 2010 ] Imprimer

Droit de la famille

Enfant majeur et pension alimentaire

Mots-clefs : Divorce, Devoir d’entretien, Pension alimentaire, Arriérés, Enfant, Majorité

Sauf disposition contraire du jugement qui, après divorce, condamne l'un des parents à servir une pension alimentaire à titre de contribution à l'entretien des enfants mineurs, les effets de la condamnation ne cessent pas de plein droit à la majorité de l'enfant.

Une mère, ayant à charge trois enfants, a assigné son ex-époux pour défaut de paiement de la pension alimentaire. Les arriérés correspondaient à la période postérieure à la majorité des enfants.

Pour écarter cette demande, la cour d’appel énonçait que seule la période de minorité des enfants était prévue par le jugement de divorce mettant à la charge du père la pension pour chacun des trois enfants. Ainsi, pour la cour, du fait du silence du jugement pour la période post-majorité, il appartenait à la mère ayant la charge des enfants de saisir le juge aux affaires familiales pour faire fixer la contribution du père.

La Cour de cassation casse au motif que « sauf disposition contraire du jugement qui, après divorce, condamne l'un des parents à servir une pension alimentaire à titre de contribution à l'entretien des enfants mineurs, les effets de la condamnation ne cessent pas de plein droit à la majorité de l'enfant ».

La solution n'est pas nouvelle (v. Civ. 2e, 8 févr. 1989 ; Crim. 7 févr. 2007), mais l'arrêt — non publié — rendu par la Cour de cassation le 12 mai 2010 présente l'intérêt d'avoir été rendu au visa de l'article 371-2 du Code civil, et non en application de l'article 373-2-5 habituellement invoqué en matière d'entretien des enfants majeurs.

Civ. 1re, 12 mai 2010, F-D, n° 08-21.112

 

Références

■ Pension alimentaire

« Somme d’argent versée périodiquement pour faire vivre une personne dans le besoin, en exécution d’une obligation alimentaire, du devoir de secours ou d’une obligation d’entretien. »

■ Juge aux affaires familiales

« Juge du tribunal de grande instance délégué aux affaires familiales. Il a été substitué, au 1er février 1994, au juge aux affaires matrimoniales, mais avec une compétence élargie.

Il est spécialement chargé de veiller à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs, exerçant les fonctions de juge des tutelles des mineurs et connaissant de l’administration légale, de l’émancipation, de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, de l’exercice de l’autorité parentale. De plus, il connaît du divorce, de la séparation de corps, de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux, des partenaires d’un Pacs et des concubins ainsi que des actions liées à la fixation de l’obligation alimentaire, de la contribution aux charges du mariage ou du Pacs et des actions qui concernent le fonctionnement des régimes matrimoniaux et des indivisions des pacsés.

Le juge aux affaires familiales peut renvoyer l’affaire à la formation collégiale du tribunal de grande instance. »

■ Entretien (Devoir d’)

« Devoir pesant sur les pères et mères d’assumer matériellement leur fonction parentale (fonction qui consiste à protéger l’enfant, à l’éduquer et à permettre son développement). Ce devoir est conçu largement. Il impose non seulement de subvenir aux besoins élémentaires de l’enfant (en nourriture, logement, vêtements…), mais aussi, plus généralement, de lui apporter tout ce dont il a besoin pour vivre et se développer. Il est indissociable du devoir d’éducation.

Chacun des parents y contribue à proportion de ses ressources et de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant.

L’obligation d’entretien ne cesse pas de plein droit à la majorité de l’enfant et la contribution du parent peut être versée directement entre les mains de l’enfant majeur. »

Source : Lexique des termes juridiques 2011, 18e éd., Dalloz, 2010

■ Code civil

Article 371-2

« Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant.

Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur. »

Article 373-2-5

« Le parent qui assume à titre principal la charge d'un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l'autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l'enfant. »

■ Civ. 2e, 8 févr. 1989Bull. civ. II, n° 32 ; D. 1990. Somm. 115, obs. Bénabent.

 Crim. 7 févr. 2007D. 2007. AJ. 1022 ; AJ fam. 2007. 188, obs. F. C. ; AJ pénal 2007. 181, obs. Roussel.

 


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