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[ 20 mai 2011 ] Imprimer

Droit des obligations

Responsabilité du commettant du fait de son préposé: conditions d'exonération

Mots-clefs : Commettant, Préposé, Responsabilité, Conditions d'exonération, Subrogation

Le préposé n’est pas civilement responsable des fautes pénales commises dans l’exercice de ses fonctions pour le compte du commettant, lorsqu'il agit dans les limites de ses attributions.

Un homme se fait expulser violemment d’une discothèque par les « videurs ». Blessé, il se retourne contre ces derniers, et obtient, devant le juge correctionnel, leur condamnation au paiement de dommages-intérêts au titre du préjudice subi. Cette indemnisation est assurée par le Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions, en raison de l’insolvabilité des intéressés. Le Fond, conformément à l’article 706-11 du Code de procédure pénale, exerce alors un recours subrogatoire contre la société qui employait les vigiles.

La cour d’appel déboute le Fonds de son recours, aux motifs « qu’une faute constitutive d’une infraction pénale volontaire ne peut entrer dans le cadre de l’obligation qui revient à l’employeur d’assumer les conséquences civiles des fautes commises par ses employés ».

Depuis l’arrêt Costedoat, « n'engage pas sa responsabilité à l'égard des tiers le préposé qui agit sans excéder les limites de la mission qui lui a été impartie par son commettant » (Ass. plén. 25 févr. 2000). Toutefois, on a pu se demander ce qu’il advenait de la responsabilité du préposé en cas d’infraction pénale, étant donné le principe d’individualité de la responsabilité pénale (art. 121-1 C. pén.).

La deuxième chambre civile a pu préciser les conditions d’engagement de cette responsabilité : « Ainsi, n’engage pas sa responsabilité à l’égard des tiers le préposé qui agit sans excéder les limites de la mission qui lui est impartie par son commettant, hors le cas où le préjudice de la victime résulte d’une faute pénale ou d’une infraction intentionnelle » (Civ. 2e, 21 févr. 2008). Ainsi, le préposé qui commet une infraction intentionnelle engage dans tous les cas sa propre responsabilité, même lorsqu’elle a été commise sur ordre du commettant (Ass. plén. 14 déc. 2001).

En l’espèce, la deuxième chambre civile reproche aux juges du fond d'avoir statué « par des motifs impropres à établir l'existence des conditions d'exonération de l'employeur ». Elle n'a pas respecté les conditions d'exonération de la responsabilité de l'employeur lorsque la victime ou la personne subrogée dans les droits de la victime cherche à engager cette responsabilité.

Civ. 2e, 12 mai 2011, n° 10-20.950, FS-P+B

Références

Commettant

« Personne qui charge une autre d’exécuter une mission en son nom et qui assume la responsabilité civile des actes accomplis au titre de cette mission.

Celui qui agit sous la direction du commettant est le préposé. »

Préposé

« Personne qui agit sous la direction d’une autre appelée commettant.

Le préposé ne répond pas – sauf faute pénale – des dommages qu’il cause à autrui dans le cadre de son activité professionnelle; le commettant, seul, engage sa responsabilité, car de tels dommages sont considérés comme un risque d’entreprise. »

Subrogation

« Opération qui substitue une personne ou une chose à une autre (subrogation personnelle et subrogation réelle), le sujet ou l’objet obéissant au même régime juridique que l’élément qu’il remplace. »

Source : Lexique des termes juridiques 2011, 18e éd., Dalloz, 2010.

Article 1384 du Code civil

« On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.

[…] Les maîtres et les commettants, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ; »

Article 706-11 du Code de procédure pénale

« Le fonds est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l'infraction ou tenues à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle le remboursement de l'indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge desdites personnes.

Le fonds peut exercer ses droits par toutes voies utiles, y compris par voie de constitution de partie civile devant la juridiction répressive et ce, même pour la première fois, en cause d'appel. Lorsqu'il se constitue partie civile par lettre recommandée, le fonds peut demander le remboursement des sommes mises à sa charge sans limitation de plafond.

Les administrations ou services de l'État et des collectivités publiques, les organismes de sécurité sociale, les organismes qui assurent la gestion des prestations sociales, les établissements financiers et les entreprises d'assurance sont tenus de réunir et de communiquer au fonds les renseignements dont ils disposent ou peuvent disposer et qui sont utiles à la mise en œuvre de son action récursoire. Les renseignements ainsi recueillis ne peuvent être utilisés à d'autres fins que celles prévues au présent article ou à l'article L. 422-8 du code des assurances. Leur divulgation est interdite.

Lorsque l'auteur de l'infraction a fait l'objet d'une obligation d'indemnisation de la victime dans le cadre d'une peine de sanction-réparation, d'un sursis avec mise à l'épreuve ou d'une décision d'aménagement de peine ou de libération conditionnelle et que la victime a été indemnisée par le fonds, soit en application du présent titre, soit du titre XIV bis, cette obligation doit alors être exécutée au bénéfice du fonds de garantie dans l'exercice de son recours subrogatoire et de son mandat de recouvrement au profit de la victime. »

Article 121-1 du Code pénal

« Nul n'est responsable pénalement que de son propre fait. »

Ass. plén. 25 févr. 2000, CostedoatBull. Ass. Plén., no 2 ; GAJC, 11éd., no 217 ; BICC 15 avr. 2000, concl. Kessous et note Ponroy ; D. 2000. Jur. 673, note Brun ; ibid. Somm. 467, obs. Delebecque ; JCP 2000. II. 10295, concl. Kessous, note Billiau ; ibid. I. 241, nos 16 s., obs. Viney ; Gaz. Pal. 2000. 2. 1462, note Rinaldi ; RCA 2000. Chron. 11, par Groutel, et Chron. 22, par Radé ; RTD civ. 2000. 582, obs. Jourdain.

Civ. 2e, 21 févr. 2008 ; D. 2008. 2125, note Laydu ; JCP 2008. I. 186, no 5, obs. Stoffel-Munck.

Ass. plén. 14 déc. 2001, Cousin, Bull. Ass. plén. n° 17.

■ Sur ce sujet, v. Droit civil. Les obligations, 10 éd., sept. 2009, p. 826 s.

 

 

Auteur :B. H.

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