Actualité > À la une
À la une
Droit administratif général
Engagement de la responsabilité sans faute de l’État du fait des conventions internationales
Mots-clefs : : Exception du risque accepté, Immunité de juridiction, Immunité d’exécution, Préjudice, Caractère grave et spécial du préjudice, Responsabilité sans faute de l’État, Convention internationale, Immunité diplomatique, Contrat de travail
Engage la responsabilité de l’État, le préjudice résultant de l’impossibilité, pour une employée, d’obtenir l’exécution de décisions de justice relatives à un rappel de salaire et à diverses indemnités du fait de l’immunité d’exécution dont bénéficiait son ancien employeur en sa qualité de diplomate.
Un ancien délégué permanent adjoint au sultanat d’Oman auprès de l’UNESCO a été condamné, par le juge judiciaire, à verser à son ancienne employée des rappels de salaires et diverses indemnités. N’ayant pu obtenir l’exécution de la décision en raison du statut dont bénéficiait son employeur (diplomate couvert par l’immunité d’exécution prévue par la Convention de Vienne du 18 avril 1961 à laquelle renvoie l’accord relatif au siège, aux privilèges et aux immunités de l’UNESCO), cette employée a alors saisi le ministre des affaires étrangères d’une demande tendant à la réparation, sur le terrain de la responsabilité sans faute de l’État, du préjudice subi. Le ministre des affaires étrangères, le tribunal administratif et la cour administrative d’appel ont rejeté la demande de condamnation de l’État. En revanche, le Conseil d’État fait droit à sa demande.
Depuis une décision d'assemblée du 30 mars 1966, Compagnie générale radio-électrique, le Conseil d’État admet l’engagement de la responsabilité de l’État sur le terrain de la rupture d'égalité devant les charges publiques, pour assurer la réparation de préjudices nés de conventions conclues par la France et incorporées régulièrement dans l'ordre juridique interne. Deux conditions sont dès lors nécessaires. Ni la convention ni, le cas échéant, la loi qui en a autorisé la ratification ne doivent pouvoir être interprétées comme ayant entendu exclure une indemnisation. S’ajoute à cette première condition, le fait que le préjudice dont il est demandé réparation doit être d'une gravité suffisante et présente un caractère spécial. Cet arrêt de 1966 fait une application extensive des cas de responsabilité sans faute, dans la ligne de la jurisprudence Couitéas (CE, ass., 30 nov. 1923, Couitéas) et de la jurisprudence La Fleurette (CE, ass., 14 janv. 1938, SA Produits laitiers La Fleurette). Le 29 décembre 2004, dans une décision Almayrac le Conseil d’État ajoute à la seconde condition de la jurisprudence dégagée en 1966 que le préjudice dont il demande réparation ne peut être regardé comme une charge incombant normalement aux intéressés.
L’arrêt du 11 février 2011 fait application de cette jurisprudence. Ainsi, il ne ressort pas des conventions et accords internationaux applicables en l’espèce ni des lois de ratification, que les parties ont exclu toute indemnisation par l’État des préjudices nés de leur application. Par ailleurs, eu égard, au montant des sommes en cause et à la situation de la requérante, le préjudice revêt un caractère grave et spécial de nature à ouvrir droit à indemnisation. En effet ce préjudice ne peut être considéré comme constituant une charge incombant normalement à l’intéressée. Ainsi ce préjudice présente un caractère certain qui engage la responsabilité de l’État sur le fondement du principe de l’égalité devant les charges publiques.
CE 11 février 2011, Mlle A, n° 325253
Références
■ Égalité des citoyens devant les charges publiques
« Fondement de la responsabilité sans faute des autorités publiques en vertu duquel une charge anormale et spéciale imposée dans l’intérêt général à un administré doit donner lieu à indemnisation. »
Sources : Lexique des termes juridiques 2011, 18e éd., Dalloz, 2010.
■ Convention de Vienne du 18 avril 1961
■ CE ass., 30 mars 1966, Compagnie générale radio-électrique, n° 50515, Lebon 257.
■ CE ass., 30 nov. 1923, Couitéas, Lebon 789.
■ CE ass., 14 janv. 1938, SA Produits laitiers La Fleurette, Lebon 25.
■ CE 29 déc. 2004, Almayrac n° 262190, Lebon 465.
Autres À la une
-
Droit des biens
[ 22 novembre 2024 ]
Acte de notoriété acquisitive : office du juge quant à l’appréciation de la preuve de l’usucapion
-
Droit des obligations
[ 21 novembre 2024 ]
Appréciation de la date de connaissance d’un vice caché dans une chaîne de contrats
-
Libertés fondamentales - droits de l'homme
[ 20 novembre 2024 ]
Chuuuuuut ! Droit de se taire pour les fonctionnaires poursuivis disciplinairement
-
Droit de la responsabilité civile
[ 19 novembre 2024 ]
Recours en contribution à la dette : recherche d’une faute de conduite de l’élève conducteur
-
Droit de la responsabilité civile
[ 18 novembre 2024 ]
L’autonomie du préjudice extrapatrimonial exceptionnel d’un proche d’une victime handicapée
- >> Toutes les actualités À la une