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Droit international privé
Établissement de la filiation paternelle et conflit de loi
En omettant de rechercher d'office la suite à donner à l'action en contestation de paternité, en application de la loi personnelle de la mère, de nationalité algérienne, la cour d'appel a violé l'article 311-14 du Code civil, ensemble l'article 3 du Code civil.
Un enfant est né en France, et inscrit à l’état civil comme étant né de sa mère, de nationalité algérienne, et de son époux. Un tiers conteste cette filiation et intente une action en contestation de la paternité de l’époux à l’égard de l’enfant.
La cour d’appel de Montpellier fait application d’une jurisprudence constante en droit interne français, selon laquelle aux termes de l’article 11 du Code de procédure civile, l’expertise biologique est de droit en matière de filiation, sauf motif légitime de ne pas y procéder (Civ. 1re, 28 mars 2000, n° 98-12.806), tel qu’une impossibilité matérielle (Civ. 1re, 11 oct. 2017, n° 16-23.104). Sachant que, le juge du fond tire toutes les conséquences du refus du père de s’y soumettre. En l’espèce les juges d’appel avaient interprété le refus des époux de déférer à l’expertise biologique, pourtant ordonnée, comme un aveu implicite de leur part.
Reste que, l’application de cette jurisprudence constante en droit interne français, se heurte aux règles du droit international privé. En effet, la mère de l’enfant étant de nationalité algérienne, le droit français dispose aux termes de l’article 311-14 du Code civil d’établir la filiation selon la loi personnelle de la mère au jour de la naissance de l’enfant. Autrement dit, cet article commande l’application la loi algérienne, loi de la nationalité de la mère de l’enfant. Or la filiation relève de l’état et la capacité des personnes, soit un droit indisponible, les juges du fond ont l’obligation, selon l’article 3 du Code civil, d’appliquer d’office la règle de conflit de loi française et de rechercher le droit étranger compétent.
Ainsi, la Haute juridiction casse et annule l’arrêt de la cour d’appel, considérant qu’elle aurait dû appliquer la loi algérienne et non la loi française en matière de filiation.
Cette interprétation de la Cour de cassation répond aux objectifs de droit international privé, en préservant l’application de la loi personnelle de la mère au jour de la naissance de l’enfant.
Le juge français aurait donc dû rechercher le contenu de la loi algérienne en matière de filiation, sachant que pour cela, il peut le cas échéant demander de l’aide aux parties (Civ. 1re, 28 juin 2005, n° 02-14.686).
Civ. 1re, 24 mai 2018, n° 16-21.163
Références
■ Civ. 1re, 28 mars 2000, n° 98-12.806 P : D. 2000. 731, note T. Garé; ibid. 1427, obs. H. Gaumont-Prat ; ibid. 2868, obs. C. Desnoyer ; RTD civ. 2000. 304, obs. J. Hauser.
■ Civ. 1re, 11 oct. 2017, n° 16-23.104 P : D. 2018. 528, obs. F. Granet-Lambrechts ; ibid. 765, obs. J.-C. Galloux et H. Gaumont-Prat.
■ Civ. 1re, 28 juin 2005, n° 02-14.686 P : D. 2005. 1883 ; ibid. 2748, obs. H. Kenfack ; ibid. 2006. 1495, obs. P. Courbe et F. Jault-Seseke ; Rev. crit. DIP 2005. 645, note B. Ancel et H. Muir Watt ; RTD com. 2005. 872, obs. P. Delebecque.
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