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[ 27 juin 2017 ] Imprimer

Libertés fondamentales - droits de l'homme

État d’urgence et assignation à résidence : attention aux prolongations !

Mots-clefs : État d’urgence, Assignation à résidence, Référé, Prolongation, Délai

Le juge des référés du Conseil d’État confirme la suspension de deux prolongations d’assignations à résidence.

Le régime des assignations à résidence est précisé par l’article 6 de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence. Il au ministre de l’intérieur permet au ministre de l’intérieur d’assigner des personnes à résidence lorsqu’il existe des raisons sérieuses de penser qu’elles constituent des menaces pour la sécurité et l’ordre publics. 

L’article 2 de la loi n° 2016-1767 du 19 décembre 2016 prorogeant l'application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence a modifié l’article 6 de la loi du 3 avril 1955 en fixant un maximum de douze mois consécutif à la durée totale d’assignation à résidence. 

Toutefois la loi du 19 décembre 2016 précité permet de déroger à cette durée maximum en appliquant la procédure suivante : le ministre de l’intérieur peut, au plus tôt quinze jours avant l’échéance de cette durée, demander au juge des référés du Conseil d’État l’autorisation de prolonger l’assignation à résidence au-delà de douze mois. Le juge des référés du Conseil d’État statue alors en quarante-huit heures. Il se prononce « au vu des éléments produits par l’autorité administrative faisant apparaître les raisons sérieuses de penser que le comportement de la personne continue à constituer une menace pour la sécurité et l’ordre publics ». La prolongation autorisée par le juge des référés ne peut excéder une durée de trois mois. Cette demande de prolongation peut être renouvelée, le cas échéant plusieurs fois, dans les mêmes conditions.

Toutefois, le Conseil constitutionnel a précisé les éléments suivants lorsque l’assignation à résidence est prolongée au-delà d’un an (Cons. const. 16 mars 2017, n° 2017-624 QPC) :

- le comportement de la personne en cause doit constituer une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics ;

- l'autorité administrative doit produire des éléments nouveaux ou complémentaires ;

- doivent être prises en compte dans l'examen de la situation de l'intéressé la durée totale de son placement sous assignation à résidence, les conditions de celle-ci et les obligations complémentaires dont cette mesure a été assortie. 

En l’espèce, un couple avait été assigné à résidence depuis le 23 décembre 2015. Leurs assignations à résidence ont été renouvelées périodiquement. A la fin de la durée maximale autorisée (un an), elles ont été prolongées pour trois mois. Le 20 mars 2017, le ministre de l’intérieur a à nouveau prolongé ces assignations pour trois mois.

Le couple a alors demandé, le 9 juin 2017, au juge des référés du tribunal administratif de Lille de suspendre la dernière prolongation (20 mars 2017) de leurs assignations à résidence qui a fait droit à leur demande. Le ministre de l’intérieur a ensuite saisi le juge des référés du Conseil d’État afin d’annuler les ordonnances du juge des référés du tribunal administratif. Celui-ci vient de refuser. En effet, il considère que le ministre de l’intérieur ne produit, pour chacun des intéressés, aucun élément nouveau ou complémentaire postérieur au 20 mars 2017 de nature à établir la persistance de la menace. Dans ces conditions, il estime qu’il ne résulte pas de l’instruction que leur comportement constituerait, à la date où il statue, une menace d’une particulière gravité pour l’ordre public. 

Le couple n’est donc plus assigné à résidence.

CE, ord., 19 juin 2017, n° 411588

CE, ord., 19 juin 2017, n° 411587

Référence

■ Cons. const. 16 mars 2017, n° 2017-624 QPC, AJDA 2017. 597 ; D. 2017. 1162, note P. Cassia.

 

Auteur :C. G.

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