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Procédure civile
Étendue de l’office de requalification du juge civil : la seule limite de l’accord exprès des parties
Sous réserve de leur accord exprès, le juge n’est pas lié par la dénomination ou le fondement juridique retenu par les parties sur la qualification juridique du litige. Limite à l’office de requalification du juge, l’existence d’un accord exprès des parties fait l’objet d’une appréciation stricte : elle ne s’infère pas de la simple concordance des conclusions respectives des parties sur la qualification erronée du contrat soumis au juge.
Com. 1er avr. 2026, n° 24-21.135
Par un arrêt publié au bulletin, la chambre commerciale de la Cour de cassation revient, comme l’y invitait le pourvoi, sur l’office de requalification du juge civil en précisant, au visa de l’article 12 du Code de procédure civile, que si ce dernier ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique retenu par les parties, c’est à la seule condition que celles-ci l’aient lié par un accord exprès.
Au cas d’espèce, à la suite d’un acte intitulé « cession de fonds de commerce » par les parties mais dont l’objet porte sur la cession de la majorité des titres d’une société exploitant un camping, la société cédante est appelée en garantie des vices cachés par la société cessionnaire. Apparaît d’emblée l’enjeu de la qualification. On sait en effet que la transmission d’une entreprise peut prendre la forme soit d’une vente d’un fonds de commerce, soit d’une cession de la totalité des titres de la société qui exploite le fonds. Dans la première hypothèse, la cession du fonds intègre naturellement le domaine de la garantie légale des vices cachés. Dans la seconde, les défectuosités du bien objet de la cession sont supportées par la société cédée, générant un accroissement du passif social susceptible de fonder une action en nullité de la cession des actions pour dol ou en diminution du prix par une action en responsabilité délictuelle à l’égard du cédant, en l’absence d’une clause de garantie de passif.
Adoptant la qualification retenue par les parties d’une cession du fonds de commerce, la cour d’appel fait alors droit à l’appel en garantie de la société cessionnaire, qui obtient réparation de son préjudice économique, consécutif à la défectuosité des installations du camping. Pour déclarer la société cédante responsable, au titre de la garantie des vices cachés, des désordres affectant le bien objet de la cession, la cour d’appel prend donc acte de la qualification, pourtant inexacte, choisie par les parties. Portant sur la totalité des actions de la société cédante, propriétaire et exploitante du fonds de commerce de camping, la juridiction du second degré constate pourtant que l’acte querellé constitue bien une cession d’actions et non de fonds de commerce. Elle ajoute qu'il est acquis que ces deux types de cession ne peuvent être assimilées. Elle retient néanmoins la qualification de vente de fonds de commerce au motif que cette qualification ressort de la concordance des écritures respectives des parties, qui analysent l'acte conclu comme une vente commerciale, objet de la garantie, et non comme une cession de titres. S’estimant liée par la qualification erronée des parties, la cour d’appel refuse donc de restituer à l’acte sa qualification idoine.
Devant la Cour de cassation, la société cédante invoque l’article 12 du Code de procédure civile pour échapper à sa responsabilité. Ce texte prévoit qu’en l’absence de manifestation expresse de volonté des parties, le juge doit donner ou, le cas échéant, restituer leur exacte qualification juridique aux faits et actes litigieux. La loi impose donc au juge de requalifier les actes juridiques improprement nommés par les parties, sauf accord exprès contraire de celles-ci et sous la réserve, au demeurant essentielle, de ne pas modifier l’objet de leur demande. La demanderesse au pourvoi infère de cette obligation légale l’impossibilité à laquelle la cour d’appel se trouvait confrontée, en l’absence d’un tel accord, de retenir la qualification inexacte de cession de fonds de commerce.
Adhérant à la thèse du pourvoi, la Cour de cassation censure la cour d’appel. Elle juge qu’en statuant « sans constater que, par un accord exprès, les parties l'auraient liée par une qualification à laquelle elles entendaient limiter le débat », la cour d’appel a violé l’article 12, alinéa 3, du Code de procédure civile, dont il résulte que le juge n’est lié par la qualification retenue par les parties qu’en présence d’un accord exprès de celles-ci sur les qualifications et points de droit circonscrivant le débat.
La solution doit être approuvée. Si le juge doit en principe donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux, il ne peut toutefois modifier la dénomination ou le fondement juridique retenu par les parties lorsque celles-ci l'ont lié par leur accord exprès sur la qualification juridique à retenir. Cette limite tenant à l’existence d’un accord exprès des parties s'explique par l’absence d’obligation générale faite au juge, sauf règles légales particulières, de changer la dénomination ou le fondement juridique des demandes des parties (Cass. ass. plén., 21 déc. 2007, n° 06-11.343).
En revanche, en l'absence d'accord exprès des parties sur la qualification du litige, le juge conserve son pouvoir de requalification et ne peut être lié par la dénomination que les parties en auraient proposée ; ainsi, le juge doit-il s’affranchir de la qualification inexacte retenue par les parties lorsque celle-ci revient à assimiler, par confusion de deux qualifications distinctes, une cession d'actions à une cession de fonds de commerce.
Relevant de l’office du juge, la requalification des faits et actes litigieux trouve donc sa seule limite dans l’existence d’un accord exprès des parties, qui liera le juge. Sous cette réserve, en l’espèce écartée, le pouvoir judiciaire de requalification conserve toute son étendue. En effet, en ce qu’elle limite l’office judiciaire de requalification, l’exigence d’accord exprès fait l’objet d’une appréciation stricte : ainsi la Cour confirme-t-elle que la seule circonstance que les parties s’entendent sur une qualification commune dans leurs conclusions respectives ne caractérise pas un tel accord, au sens de l’article 12 du Code de procédure civile, de sorte que lorsque cette qualification est erronée, il est de l’office du juge de requalifier l’acte (v. déjà, Civ. 1re, 27 oct. 1992, n° 91-10.054 ; Civ. 2e, 14 sept. 2006, n° 05-10.086 – Civ. 2e, 2 juill. 2009, n° 08-11.599). Partant, la cour d’appel ne pouvait en l’espèce engager la responsabilité de la cédante, sur le fondement de la garantie des vices cachés, au seul motif que les parties analysaient l’opération contractuelle comme une cession de fonds de commerce, sans constater l'existence d'un accord exprès entre elles, que ne caractérise pas la seule concordance de leurs conclusions, seul à même de le priver de son pouvoir de requalification.
Références :
■ Cass. as. plén., 21 déc. 2007, n° 06-11.343 : D. 2008. 228, obs. L. Dargent ; ibid. 1102, chron. O. Deshayes ; RDI 2008. 102, obs. P. Malinvaud ; RTD civ. 2008. 317, obs. P.-Y. Gautier
■ Civ. 1re, 27 oct. 1992, n° 91-10.054
■ Civ. 2e, 14 sept. 2006, n° 05-10.086 : D. 2006. 2418 ; ibid. 2007. 1380, obs. P. Julien
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