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Libertés fondamentales - droits de l'homme
Étrangers en situation irrégulière : retenue pour vérification du droit au séjour
Mots-clefs : Étrangers, Situation irrégulière, Retenue, Contrôle, Délit de maintien irrégulier sur le territoire, Délit de maintien irrégulier sur le territoire
La loi n° 2012-1560 du 31 décembre 2012 relative à la retenue pour vérification du droit au séjour et modifiant le délit d'aide au séjour irrégulier pour en exclure les actions humanitaires et désintéressées est publiée au Journal officiel du 1er janvier 2013. Ce texte affecte également d’autres dispositions, notamment la définition du délit de maintien irrégulier sur le territoire ou les contrôles de situation des étrangers.
▪ Retenue pour vérification du droit au séjour. À titre principal, le législateur institue une retenue administrative d'une durée maximum de 16 heures, dans un local de police ou de gendarmerie, d’un étranger, n’étant pas en mesure de justifier de son droit de circulation ou de séjour en France, aux fins de vérification de ces droits.
Ce texte tire les conséquences des arrêts du 5 juillet 2012 de la Cour de cassation (Civ. 1re, 5 juill. 2012, Cass., avis, 5 juin 2012) selon lesquels le ressortissant d'un pays tiers, en séjour irrégulier en France, ne peut pas être placé en garde à vue à l’occasion d’une procédure de flagrant délit diligentée seulement pour entrée ou séjour irrégulier tant que l’une des mesures coercitives de la directive dite « directive retour », ou la rétention de quarante-cinq jours, n’a pas été mise en œuvre. Ces arrêts intervenaient à la suite de celui rendu par la Cour de justice de l’Union européenne relatif à la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 (CJUE 28 avr. 2011 ; 6 déc. 2011).
Le régime de cette mesure privative de liberté est aligné sur celui de la garde à vue. La procédure est placée sous le contrôle du procureur de la République qui, informé dès le début de la mesure, peut y mettre fin à tout moment. Elle est assortie de droits pour la personne retenue : l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, un agent de police judiciaire informe aussitôt l'étranger, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, des motifs de son placement en retenue et de la durée maximale de la mesure ainsi que du fait qu'il bénéficie du droit à un interprète, du droit à l’assistance d’un avocat, du droit à un médecin, du droit de faire prévenir à tout moment sa famille et toute personne de son choix et du droit d'avertir ou de faire avertir les autorités consulaires de son pays.
▪ Délit d'aide au séjour irrégulier. Tenant compte des critiques émises contre le « délit de solidarité », une nouvelle immunité pénale est instaurée au bénéfice de toute personne physique ou morale, qui, en l’absence contrepartie directe ou indirecte, fournit des conseils juridiques ou des prestations de restauration, d'hébergement ou de soins médicaux destinées à assurer des conditions de vie dignes et décentes à l'étranger, ou bien toute autre aide visant à préserver la dignité ou l'intégrité physique de celui-ci.
▪ Délit de maintien irrégulier sur le territoire. La définition du délit de maintien irrégulier sur le territoire a été modifiée. Commet le délit, l’étranger qui, faisant l’objet d’un arrêté d’expulsion, d’une mesure de reconduite à la frontière, d’une obligation de quitter le territoire français ou d’une interdiction judiciaire du territoire, s’est « maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans motif légitime, après avoir fait l’objet d’une mesure régulière de placement en rétention ou d’assignation à résidence ayant pris fin sans qu’il ait pu être procédé à son éloignement ».
▪ Contrôle de la situation des étrangers. Enfin, le législateur vient cristalliser la jurisprudence relative aux contrôles de situation des étrangers limitant les possibles « délits de faciès ». Depuis l’arrêt Vuckovik et Bogdan du 25 avril 1985, un policier est habilité à demander ses papiers à un étranger pour vérifier s’il est ou non en situation irrégulière « lorsque des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l’intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d’étranger ». Désormais, l’article L. 611-1 du CESEDA intègre cette jurisprudence protectrice.
Également, le texte prévoit que les contrôles des obligations de détention, de port et de présentation des pièces et documents relatif au droit au séjour ne peuvent être pratiqués que pour une durée n'excédant pas six heures consécutives dans un même lieu et ne peuvent consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans ce lieu.
Loi n° 2012-1560, 31 déc. 2012, JO 1er janv. 2013
Références
■ Civ. 1re, 5 juill. 2012, n° 11-30.371, n° 11-19.250 et n° 11.30-530, D. 2012. 2001, note Slama.
■ Cass., avis, 5 juin 2012, n° 9002, D. 2012. 1997, obs. Poissonnier
■ CJUE 28 avr. 2011, n° C-61/11, D. 2011. Jur. 1880, note Poissonnier.
■ CJUE 6 déc. 2011, n° C-329/11, D. 2012. 333, note Poissonnier.
■ Crim. 25 avr. 1985, nos 84-92.916 et 85-91.324, Bull. crim. n° 159.
■ Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
« I.-En dehors de tout contrôle d'identité, les personnes de nationalité étrangère doivent être en mesure de présenter les pièces ou documents sous le couvert desquels elles sont autorisées à circuler ou à séjourner en France à toute réquisition des officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, des agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21 (1°) du code de procédure pénale.
À la suite d'un contrôle d'identité effectué en application des articles 78-1,78-2,78-2-1 et 78-2-2 du code de procédure pénale, les personnes de nationalité étrangère peuvent être également tenues de présenter les pièces et documents visés à l'alinéa précédent.
Les contrôles des obligations de détention, de port et de présentation des pièces et documents prévus aux deux premiers alinéas du présent I ne peuvent être effectués que si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l'intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d'étranger.
II.-Les contrôles des obligations de détention, de port et de présentation des pièces et documents mentionnés au premier alinéa du I ne peuvent être pratiqués que pour une durée n'excédant pas six heures consécutives dans un même lieu et ne peuvent consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans ce lieu. »
Article L. 622-1
« Sous réserve des exemptions prévues à l'article L. 622-4, toute personne qui aura, par aide directe ou indirecte, facilité ou tenté de faciliter l'entrée, la circulation ou le séjour irréguliers, d'un étranger en France sera punie d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 30 000 Euros.
Sous réserve des exemptions prévues à l'article L. 622-4, sera puni des mêmes peines celui qui, quelle que soit sa nationalité, aura commis le délit défini au premier alinéa du présent article alors qu'il se trouvait sur le territoire d'un Etat partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 autre que la France.
Sous réserve des exemptions prévues à l'article L. 622-4, sera puni des mêmes peines celui qui aura facilité ou tenté de faciliter l'entrée, la circulation ou le séjour irréguliers d'un étranger sur le territoire d'un autre État partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990.
Sous réserve des exemptions prévues à l'article L. 622-4, sera puni de mêmes peines celui qui aura facilité ou tenté de faciliter l'entrée, la circulation ou le séjour irréguliers d'un étranger sur le territoire d'un État partie au protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, additionnel à la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée, signée à Palerme le 12 décembre 2000.
Les dispositions du précédent alinéa sont applicables en France à compter de la date de publication au Journal officiel de la République française de ce protocole. »
Article L. 622-4
« Sans préjudice des articles L. 621-2, L. 623-1, L. 623-2 et L. 623-3, ne peut donner lieu à des poursuites pénales sur le fondement des articles L. 622-1 à L. 622-3 l'aide au séjour irrégulier d'un étranger lorsqu'elle est le fait :
1° Des ascendants ou descendants de l'étranger, de leur conjoint, des frères et sœurs de l'étranger ou de leur conjoint ;
2° Du conjoint de l'étranger, de la personne qui vit notoirement en situation maritale avec lui, ou des ascendants, descendants, frères et sœurs du conjoint de l'étranger ou de la personne qui vit notoirement en situation maritale avec lui ;
3° De toute personne physique ou morale, lorsque l'acte reproché n'a donné lieu à aucune contrepartie directe ou indirecte et consistait à fournir des conseils juridiques ou des prestations de restauration, d'hébergement ou de soins médicaux destinées à assurer des conditions de vie dignes et décentes à l'étranger, ou bien toute autre aide visant à préserver la dignité ou l'intégrité physique de celui-ci.
Les exceptions prévues aux 1° et 2° ne s'appliquent pas lorsque l'étranger bénéficiaire de l'aide au séjour irrégulier vit en état de polygamie ou lorsque cet étranger est le conjoint d'une personne polygame résidant en France avec le premier conjoint. »
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