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[ 1 juin 2026 ] Imprimer

Droit des obligations

Exécution forcée du contrat : retour au quoi qu’il en coûte

Le contrôle de proportionnalité de la sanction de l’exécution forcée n’a pas à être exercé pour des contrats antérieurs à l’introduction de l’article 1221 dans le Code civil, lesquels restent soumis, en l’absence d’interprétation du droit ancien à la lumière du droit nouveau, à l’ancien article 1147 du Code civil.

Civ. 3e, 9 avr. 2026, n° 24-14.012

La réforme du droit des contrats a consacré une nouvelle limite au droit à l’exécution forcée reconnu au créancier en matière contractuelle. L’article 1221 du Code civil prévoit depuis 2016 que cette sanction de l’inexécution ne peut être prononcée « s’il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier ». Cette exception repose sur un outil inhabituel en droit commun – le contrôle de la disproportion manifeste – au service d’une finalité particulière – l’efficacité économique de l’exécution forcée. Contrairement à ce qui est communément admis, la limite ainsi posée au droit d’obtenir l’exécution forcée ne constitue donc pas une simple déclinaison de l’abus de droit. L’originalité du contrôle exigé par les réformateurs a naturellement fait naître des difficultés, tant théoriques que pratiques (identification du débiteur de bonne foi, seuil de la disproportion manifeste, sanctions alternatives offertes au créancier en cas de rejet de l’exécution forcée, etc.), qui restent, pour l’essentiel, à résoudre. Ainsi, depuis sa consécration légale, cette exception ne cesse de troubler les règles de la réparation en matière contractuelle, et ce d’autant plus que la jurisprudence en a récemment étendu la portée, puisqu’elle limite également le droit à réparation pécuniaire, depuis un célèbre arrêt du 6 juillet 2023 (n° 22-10.884), confirmé le 5 septembre 2024 (n° 21-21.970). Le créancier qui demande de quoi financer la mise en conformité peut donc se voir opposer une « disproportion manifeste » entre le coût que cette sanction engendre pour le débiteur et l’intérêt qu’elle présente lui, lorsqu’existe une sanction alternative à l’exécution forcée du contrat. Ce qui conduit à multiplier les hypothèses dans lesquelles le créancier échouera à obtenir cette sanction, notamment pour réparer son préjudice contractuel (v. L. Thibierge, « La réparation du préjudice contractuel », in J.-S. Borghetti, M. Mekki, Y. Pagnerre et L. Thibierge (dir.), Responsabilité, réparation, proportionnalité, Dalloz, coll. Thèmes & commentaires – Actes, 2025, p. 138). Une limite tirée de l’application de la loi dans le temps vient toutefois d’être posée : le créancier ne peut se voir opposer l’exception prévue à l’article 1221 du Code civil lorsque le contrat a été conclu en application du droit antérieur à l’ordonnance, l’ayant introduite, que la Cour de cassation refuse d’interpréter à la lumière du droit nouveau, ainsi qu’en témoigne un récent arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation le 9 avril dernier.

En 2012, un contrat de construction d’une maison d’habitation prévoyant une étanchéité du sous-sol et la pose d'un drain suivant une certaine pente se trouve mal exécuté : l’étanchéité des murs au niveau du sous-sol n’est pas assurée et la pente du drain prévu par le contrat est insuffisante. En résultent des infiltrations à l’origine du dégât des eaux subi par les maîtres de l’ouvrage. Invoquant le défaut de conformité de l’ouvrage aux stipulations contractuelles, ces derniers agissent en responsabilité contractuelle aux fins d’obtenir une somme permettant de financer les travaux de reprise de l’étanchéité du mur du sous-sol et du drain périphérique.

Leur demande est rejetée par la cour d’appel, qui considère qu’en l’absence de démonstration d’un sous-sol devant être habitable, une solution plus économique consistant à installer deux pompes de relevage avec alarme est satisfactoire pour faire face au risque aléatoire d’inondations lors de fortes pluies durables. Dans la continuité de la jurisprudence récente de la Cour de cassation, limitant la réparation à la solution la plus économique (Civ. 3e, 6 juill. 2023, préc.), la cour d’appel oblige ainsi le maître de l’ouvrage à se satisfaire d’une solution alternative à l’octroi de DI permettant la mise en conformité : l’installation de pompes de relevage dans le sous-sol, plutôt que le financement de la reprise des désordres, celle-ci ayant été pourtant contractuellement convenue. Concrètement, les maîtres de l’ouvrage se voient donc condamnés à pomper pour épuiser l’eau qui n’aurait jamais dû pénétrer leur sous-sol.

Devant la Cour de cassation, les maîtres de l’ouvrage convoquent alors l’ancien article 1147 du Code civil, en l’espèce applicable, pour soutenir que lorsque l’obligation contractuelle inexécutée est de résultat, la réparation à laquelle le créancier est en droit de prétendre, par voie de dommages et intérêts, est une modalité d'exécution du contrat par équivalence prévue pour que le résultat dont le créancier a été privé par le manquement du débiteur puisse être atteint, conformément aux exigences contractuelles ; partant, dès lors que la cour d’appel avait constaté qu’ils avaient été privés par la faute de leur cocontractant du résultat contractuellement convenu qui leur était donc dû, celle-ci aurait dû le condamner à leur verser la somme nécessaire à la reprise des désordres affectant l’étanchéité du sous-sol et la pente du drain périphérique.

Accueillant la thèse du pourvoi, la Cour censure les juges du fond, au visa de l’article 1147 ancien du Code civil et du principe de la réparation intégrale. Pour la troisième chambre civile, « en statuant ainsi, après avoir constaté que le marché confié à l’entreprise de maçonnerie prévoyait le traitement des parois enterrées en enduit bitumeux et la pose d’un drain, que l’absence d’étanchéité des murs du sous-sol et le défaut de pente du drain étaient établis et que cette faute était causale dans le préjudice subi par les maîtres de l’ouvrage résultant des dégâts des eaux qui avaient persisté après l’installation de pompes de relevage préconisée par le maître d’œuvre, la cour d’appel a violé le texte et le principe susvisés » (pt n° 10).

Dit autrement, lorsque le contrat prévoit une chose et que le débiteur ne s'en acquitte pas, le créancier peut obtenir les dommages-intérêts nécessaires à la reprise des travaux sans se voir opposer une solution alternative à sa demande, même plus économique. Ainsi, en l’espèce, puisque le marché prévoit une étanchéité et un drain, le maître de l’ouvrage peut solliciter des dommages-intérêts permettant de financer la reprise du chantier, et non un simple pis-aller consistant dans l’installation de pompes de relevage. En considération de la date de conclusion du contrat de construction, la Cour de cassation maintient ainsi sa jurisprudence antérieure, rendue en application de l’ancien article 1147 du Code civil : rappelons en effet que sur le fondement du droit ancien, la Cour de cassation avait admis des exécutions forcées d’un coût disproportionné au regard du manquement du débiteur, censurant, par exemple, la cour d’appel ayant refusé de faire droit à la demande des maîtres de l’ouvrage en démolition puis en reconstruction d’une maison aux motifs que la non-conformité aux stipulations contractuelles – insuffisance de 0, 33 mètre du niveau de la construction – ne rendait pas l’immeuble impropre à sa destination et à son usage et ne portait pas sur des éléments essentiels et déterminants du contrat. (Civ. 3e, 11 mai 2005, n° 03-21.136). Réitérant sa position, la Cour refuse de cette façon de transposer sa dernière jurisprudence, rendue à l’appui du nouveau contrôle de proportionnalité dicté par l’article 1221, à des contrats antérieurs à 2016.

On peut autant saluer l’orthodoxie de la solution, qui prend appui sur le principe classique de la survie de la loi ancienne aux contrats conclus antérieurement à la réforme, qu’en contester l’iniquité, puisqu’elle conduit à faire dépendre l’étendue des droits des créanciers de la date de conclusion de leur contrat. Ici, les maîtres d’ouvrage obtiennent, sur le fondement de l’article 1147 ancien, ce que les créanciers d’une obligation inexécutée sous l’empire du droit actuel risquent bien de se voir refuser. Cette conséquence est d’autant plus regrettable que si l’ordonnance a expressément consacré la règle de la survie ancienne aux contrats conclus avant la réforme, il n’est toutefois pas exclu d’appliquer, indirectement, le droit nouveau à des contrats anciens, bien qu’il ne soit pas temporellement applicable. En effet, la nature jurisprudentielle de très nombreuses règles régissant le droit ancien des obligations autorise la Cour de cassation à réinterpréter sa jurisprudence ancienne à la lumière du droit nouveau. En l’espèce, elle aurait pu de cette façon faire évoluer sa jurisprudence relative à l’application de l’ancien article 1147 du Code civil pour l’aligner sur l’actuel article 1121. La liberté d’interprétation qui lui est reconnue l’autorisait en effet à anticiper l’application de cette disposition et à transposer sa dernière jurisprudence « proportionnaliste », rendue en application de la réforme, à un contrat antérieur à 2016. Cependant, si une telle réinterprétation est envisageable lorsque la loi nouvelle se limite à clarifier le droit antérieur, cette démarche semble douteuse, voire périlleuse, lorsque le droit nouveau ne se contente pas d’apporter des clarifications à des questions incertaines mais qu’elle innove véritablement. Ainsi du nouvel article 1221 du Code civil, qui a radicalement changé la donne, le contrôle inédit de la proportionnalité de la sanction de l’exécution forcée contredisant nettement la jurisprudence antérieure de la Cour. C’est ainsi que l’on peut comprendre le refus ici manifesté par la Cour d’une relecture du droit ancien à la lumière du droit nouveau, qui la conduirait, en définitive, à se déjuger. Afin de ne pas sacrifier l’égalité des droits des créanciers du contrat inexécuté, qui changent du tout au tout selon la date de conclusion du contrat, il serait toutefois souhaitable qu’elle admette, à l’avenir, de transposer sa jurisprudence récente aux contrats anciens.

Références :

■ Civ. 3e, 6 juill. 2023, n° 22-10.884 : D. 2023. 1843, note M. Cormier ; ibid. 2024. 34, obs. P. Brun, O. Gout et C. Quézel-Ambrunaz ; ibid. 275, obs. R. Boffa et M. Mekki ; RTD civ. 2023. 622, obs. H. Barbier ; ibid. 2024. 121, obs. P. Jourdain

■ Civ. 3e5 sept. 2024n° 21-21.970 

■ Civ. 3e, 11 mai 2005, n° 03-21.136 : D. 2005. 1504 ; RDI 2005. 299, obs. P. Malinvaud ; ibid. 2006. 307, obs. O. Tournafond ; RTD civ. 2005. 596, obs. J. Mestre et B. Fages

 

Auteur :Merryl Hervieu


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