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Procédure civile
Exequatur d’un jugement étranger par voie incidente, cession de créance et ordre public international
Mots-clefs : Exequatur, Ordre public international, Jugement étranger, Appel, Procédure, Créance de dommages-intérêts civils
La reconnaissance ou l’exécution d’un jugement étranger peut être demandée par voie incidente, y compris pour la première fois en appel.
Suite à une condamnation prononcée sur l’action civile par le tribunal correctionnel de Montpellier, une société détenait une créance de dommages-intérêts dans une succession, créance qu’elle a ensuite cédée à une autre société. Un héritier, qui ne comparaissait pas en première instance dans l’action intentée en partage de la succession de son père, présente en appel une demande d’exequatur d’une ordonnance de « discharge of debtor » par le tribunal de la faillite des États-Unis du Sud. Cette ordonnance le libérant de ses dettes, notamment de celle qui a fait l’objet de ladite cession. Autrement dit la créance détenue par la société cessionnaire à l’égard de l’héritier est désormais éteinte.
La cour d’appel de Montpellier dans un arrêt en date du 12 mai 2016, a déclaré recevable la demande d’exequatur de l’héritier. La société cessionnaire forme alors un pourvoi en cassation invoquant d’une part l’irrecevabilité d’une demande d’exequatur formulée à titre incident et pour la première fois en appel. Et d’autre part, la violation de l’ordre public international français au titre de la qualité de victime transmise à la société cessionnaire en même temps que la créance.
La Cour de cassation rejette le pourvoi de la société cessionnaire, validant le raisonnement de la cour d’appel.
Sur les modalités de l’exequatur aux fins de reconnaissance ou d’exécution d’un jugement étranger, la Haute juridiction affirme qu’elle peut être demandée par voie incidente dans une instance qui n’a pas pour objet principal ce jugement, y compris pour la première fois en appel lorsque la partie défenderesse n’a pas été constituée en première instance.
Quant à l’annulation par une décision étrangère de la créance de dommages-intérêts civils alloués par le juge pénal, la Cour de cassation considère que la cession de ladite créance n’avait pas pour effet de conférer à la société cessionnaire la qualité de victime. Dès lors aucune violation de la conception française de l’ordre public international n’est caractérisée.
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