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Droit international privé
Exequatur d’un jugement italien
Deux personnes de nationalité italienne, afin de voir déclarer la paternité d’un homme décédé, assignent devant les juridictions italiennes sa veuve, et ses deux filles issues de son mariage avec celle-ci. Leur demande ayant été accueillie et cette décision étant devenue irrévocable, elles saisissent le juge français d’une demande d’exequatur.
Le point litigieux de cette affaire porte sur l’interprétation des articles 1 et 11 de la Convention sur l'exécution des jugements en matière civile et commerciale, signée à Rome le 3 juin 1930 entre la France et l'Italie.
L’article 1er de cette convention, conditionne l’exequatur d’une décision d’une juridiction italienne ou française, à ce qu’elle émane « d’une juridiction compétente ». Cette compétence étant déterminée comme suit :
« selon les règles du titre II de la présente convention autant qu’elles sont applicables,
ou à défaut, selon les règles admises en la matière par la législation du pays où la décision est invoquée ».
Sachant que la compétence, des « règles du titre II » renvoie à l’article 11 de cette convention, aux termes duquel « en matière personnelle et mobilière, dans les contestations entre Français et Italiens sont compétentes les juridictions de celui des deux pays où le défendeur a son domicile ».
L’enjeu de l’interprétation de ces articles réside dans l’interprétation des termes « ou, à défaut » de l’article 1er de ladite convention. En effet, il s’agit de déterminer si les critères de l’article 1er sont alternatifs ou exclusifs. Autrement dit, de savoir si l’applicabilité du premier critère exclut l’application du second, celui-ci étant uniquement applicable si le premier critère ne peut être appliqué (Exemple : absence de domicile ou de résidence connue). Ou bien, si le second critère permet de « rattraper » la reconnaissance de la décision de la juridiction étrangère dans l’hypothèse où le premier critère n’est pas respecté malgré son éventuelle applicabilité.
En l’espèce, en vertu de l’article 11 de ladite convention, les défendeurs avaient leur domicile en France, or, les requérantes ont saisi les juridictions italiennes. Ainsi, en application du critère de l’exclusivité, l’exequatur ne devrait pas pouvoir être accordée. Tandis que si les juges appliquent le critère alternatif, les juridictions italiennes, même si elles ne sont pas celles du domicile du défendeur, sont compétentes selon les règles de droit international privé françaises (Civ. 1re, 20 févr. 2007, Cornelissen, n° 05-14.082. Cet arrêt pose les trois conditions, en DIP interne, pour reconnaître une décision étrangère: 1. La compétence internationale indirecte : ce critère ayant été précisé par la Cour de cassation (Civ 1re, 6 févr. 1985, Simitch, n° 83-11.241) : elle est conditionnée par la présence d’un lien caractérisé entre le juge et le litige. 2. La conformité à l’ordre public international. 3. L’absence de fraude), en vertu du lien caractérisé entre les juridictions italiennes et le litige, où les requérants sont de nationalité italienne.
La cour de cassation retient cette seconde interprétation, le premier critère de l’article 1er « n’étant pas rempli », elle vérifie si, à défaut, la décision italienne émanerait d’une juridiction compétente selon les règles de droit international privé françaises. En l’espèce, en vertu du lien caractérisé entre les requérants italiens et la juridiction italienne, la décision peut être reconnue en France.
Civ. 1re, 20 mars 2019, n° 18-11.490
Références
■ Fiches d’orientation Dalloz : Exequatur
■ Civ. 1re, 20 févr. 2007, Cornelissen, n° 05-14.082 P : D. 2007. 1115, obs. I. Gallmeister, note L. d'Avout et S. Bollée ; ibid. 891, chron. P. Chauvin ; ibid. 1751, obs. P. Courbe et F. Jault-Seseke ; AJ fam. 2007. 324 ; Rev. crit. DIP 2007. 420, note B. Ancel et H. Muir Watt
■ Civ 1re, 6 févr. 1985, Simitch, n° 83-11.241 P.
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