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Droit international privé
Exequatur
Le juge de l’exequatur peut contrôler une éventuelle atteinte à l’ordre public international, même si le juge étranger a statué en équité.
Un litige entre deux associés, un français et un suisse, a fait l’objet d’une condamnation du premier par un tribunal suisse pour diverses malversions au titre d’honoraires de conseil. Ledit tribunal ayant renvoyé le plaignant devant les juridictions civiles pour qu’il soit statué sur ses autres prétentions, dont une demande d’indemnités.
Les juridictions françaises (CA Chambéry, 11 mai 2017) ont accordé l’exequatur au jugement suisse, ce que le requérant conteste à la fois au regard de la reconnaissance de la décision en elle-même, et concernant le contrôle effectué par le juge de l’exequatur.
D’une part, celui-ci estime que l’exequatur n’aurait pas dû être accordé à une décision d’une juridiction répressive suisse. En effet, pour accorder l’exequatur les juges du fond se sont appuyés sur l’article 509-2 du Code de procédure civile qui se réfère à la Convention de Lugano du 30 octobre 2007. Or, ladite convention s’applique uniquement en matière civile et commerciale, ce qui pourrait exclure toutes les décisions rendues par une juridiction pénale de son champ d’application.
La Haute juridiction rejette cet argument, considérant que la Convention de Lugano est applicable en matière civile et commerciale, quelle que soit la nature de la juridiction saisie. Ainsi, une indemnité au titre des honoraires de conseil, exposés par la victime devant la juridiction pénale saisie d’une demande civile, relève du champ d’application de cette Convention.
D’autre part, le requérant conteste le raisonnement des juges du fond, qui ont écarté le contrôle de l’ordre public international, et ainsi le contrôle du caractère proportionné du montant de l’indemnité. En effet, la cour d’appel a considéré que cela relevait d’une appréciation souveraine du juge suisse.
Sur ce point, la Cour de cassation, notamment au regard du droit à un procès équitable (Conv. EDH, art. 6), casse l’arrêt d’appel. Elle estime que l’exercice par le juge étranger de son office en équité ne fait pas, par principe, obstacle au contrôle par le juge de l’exequatur de l’éventuelle atteinte à l’ordre public international.
Civ. 1re , 30 janvier 2019, n° 17-28.555
Référence
■ Fiche d’orientation Dalloz : Exequatur
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