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[ 1 avril 2010 ] Imprimer

Droit pénal général

Exercice illégal de la médecine : Rappel des principes fondamentaux de droit pénal général

Mots-clefs : Profession de médecin, Exercice illégal, Acupuncture, Intention, Incrimination, Interprétation stricte

La Cour de cassation rappelle que la pratique habituelle de l'acupuncture nécessite d'être titulaire du diplôme exigé pour l'exercice de la profession de médecin sous peine de se voir condamner pour exercice illégal de la médecine.

Aux termes de l'arrêt du 9 février 2010, exerce illégalement la médecine « Toute personne qui prend part habituellement ou par direction suivie, même en présence d'un médecin, à l'établissement d'un diagnostic ou au traitement de maladies, congénitales ou acquises, réelles ou supposées, par actes personnels, consultations verbales ou écrites ou par tous autres procédés quels qu'ils soient, ou pratique l'un des actes professionnels prévus dans une nomenclature fixée par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de l'Académie nationale de médecine ». Le délit d'exercice illégal de la médecine, délit intentionnel, nécessite, ainsi, pour être constitué, l'exécution d'un acte médical par une personne n'ayant pas ou n'ayant plus les qualités requises, à condition qu'il y ait habitude ou direction suivie.

En l'espèce, le prévenu se disait diplômé d'un doctorat français de psychologie clinique et de plusieurs diplômes d'acupuncture ou de médecine chinoise délivrés par des établissements d'enseignements anglais et chinois.

Au soutien de sa défense, le prévenu exposait deux arguments. Le premier est tiré du principe d'interprétation stricte de la loi pénale posé à l'article 111-4 du Code pénal. À ce titre, il soulevait qu'« il ne résulte d'aucune loi ni d'aucun règlement que l'acupuncture constituerait un acte médical ». Le juge répressif n'avait donc pas à s'ingérer dans une méthode thérapeutique mise en œuvre par un psychologue. Le second argument est pris de la violation supposée de l'article 121-3 du Code pénal en ce que les juges du fond n'auraient pas caractérisé la volonté délibérée du prévenu d'enfreindre la loi.

La Cour de cassation rejette l'argumentation en appliquant une jurisprudence aujourd'hui clairement établie (par exemple : Crim. 3 oct. 2000). Elle relève, d'une part, que « la pratique habituelle de l'acupuncture, tant à raison du diagnostic qu'elle implique que des moyens qu'elle utilise et des réactions organiques qu'elle est susceptible d'entraîner, constitue un acte médical dont la pratique est réservée aux docteurs en médecine » et, d'autre part, que « le prévenu a pris part habituellement au traitement par l'acupuncture de maladies réelles ou supposées sans être titulaire d'un diplôme exigé pour l'exercice de la profession de médecin », dès lors, « la seule constatation de la violation, en connaissance de cause, d'une prescription légale ou réglementaire implique de la part de son auteur l'intention coupable exigée par l'article 121-3 du Code pénal ».

Crim. 9 févr. 2010, n° 09-80.681, F-P+F

 

Références

■ Code pénal

Article 111-4

« La loi pénale est d'interprétation stricte. »

Article 121-3

« Il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre.

Toutefois, lorsque la loi le prévoit, il y a délit en cas de mise en danger délibérée de la personne d'autrui.

Il y a également délit, lorsque la loi le prévoit, en cas de faute d'imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, s'il est établi que l'auteur des faits n'a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait.

Dans le cas prévu par l'alinéa qui précède, les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, sont responsables pénalement s'il est établi qu'elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer.

Il n'y a point de contravention en cas de force majeure. »

■ Principe d’interprétation stricte

« Principe dérivé de la légalité pénale, selon lequel les lois d’incrimination et de pénalité doivent être appliquées sans extension ni restriction. »

Source : Lexique des termes juridiques 2010, 17e éd., Dalloz, 2009.

Crim. 3 oct. 2000, n° 00-80.597.


 

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