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Droit immobilier
Expropriation : droit au relogement d’occupants d’un hôtel meublé
Mots-clefs : Expropriation pour cause d'utilité publique, Droit au relogement, Occupants de bonne foi, Hôtel meublé
Les occupants d'un hôtel meublé remplissant, à la date de l'ordonnance d'expropriation, les conditions d'application de l'article L. 632-1 du Code de la construction et de l'habitation, doivent être considérés comme des occupants de bonne foi bénéficiant d'un droit au relogement.
Dans l'arrêt du 4 novembre 2009, la troisième chambre civile estime que des occupants d’un hôtel meublé, placés de facto en situation de locataires, sont créanciers d’un droit au relogement, au sens des articles L. 314-1 et L. 314-2 du Code de l’urbanisme. En l’espèce, une trentaine de travailleurs retraités firent l’objet, à la suite de l’expropriation de l’hôtel meublé dans lequel ils résidaient, d’une procédure d’expulsion. Ils invoquèrent alors leur droit au relogement. Les juges du fond reconnurent en effet leur qualité d’occupants de bonne foi. Qualité que l’autorité expropriante entendait contester dans son pourvoi.
La Cour de cassation rejette ce recours. Selon elle, la cour d’appel « a exactement retenu […] que les occupants qui remplissaient, à la date de l’ordonnance d’expropriation, les conditions de l’article L. 632-1 du Code de la construction et de l’habitation, devaient être considérés comme des occupants de bonne foi et bénéficiaient d’un droit au relogement ».
Le Code de l'urbanisme, dont les dispositions s’ajoutent ici à celles du Code de l'expropriation, prévoit que l'autorité expropriante est débitrice d'une obligation de relogement envers les occupants des immeubles intéressés par la procédure (art. L. 314-1 et L. 314-2 C. urb.). Ces textes renvoient à l'article L. 521-1 du Code de la construction et de l'habitation pour la définition de l’occupant : celui-ci est « le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation principale ». Les critères d’application de ce texte — autorisation du propriétaire et habitation à titre principal — excluent classiquement l'occupant d'un hôtel meublé. Cette exclusion exige cependant de distinguer entre quasi-locataire et simple client. En l’espèce, la situation matérielle des occupants était objectivement celle de locataires en meublés (art. L. 632-1 s. CCH). L’occupation procédant d'un accord du propriétaire et revêtant un caractère permanent, les occupants répondaient aux conditions pour bénéficier d’un droit au relogement.
Civ. 3e, 4 nov. 2009
Références
■ Code de l’urbanisme
Article L. 314-1
« La personne publique qui a pris l'initiative de la réalisation de l'une des opérations d'aménagement définies dans le présent livre ou qui bénéficie d'une expropriation est tenue, envers les occupants des immeubles intéressés, aux obligations prévues ci-après.
Les occupants, au sens du présent chapitre, comprennent les occupants au sens de l'article L. 521-1 du code de la construction et de l'habitation, ainsi que les preneurs de baux professionnels, commerciaux et ruraux. »
Article L. 314-2
« Si les travaux nécessitent l'éviction définitive des occupants, ceux-ci bénéficient des dispositions applicables en matière d'expropriation. Toutefois, tous les occupants de locaux à usage d'habitation, professionnel ou mixte ont droit au relogement dans les conditions suivantes : il doit être fait à chacun d'eux au moins deux propositions portant sur des locaux satisfaisant à la fois aux normes d'habitabilité définies par application du troisième alinéa de l'article L. 322-1 du code de la construction et de l'habitation (1) et aux conditions prévues à l'article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 ; ils bénéficient, en outre, des droits de priorité et de préférence prévus aux articles L. 14-1 et L. 14-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, même dans le cas où ils ne sont pas propriétaires. Ils bénéficient également, à leur demande, d'un droit de priorité pour l'attribution ou l'acquisition d'un local dans les immeubles compris dans l'opération ou de parts ou actions d'une société immobilière donnant vocation à l'attribution, en propriété ou en jouissance, d'un tel local.
En outre, les commerçants, artisans et industriels ont un droit de priorité défini à l'article L. 314-5. »
■ Code de la construction et de l'habitation
Article L. 521-1
« Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation principale.
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-1 dans les cas suivants :
- lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité, d'une mise en demeure ou d'une injonction prise en application des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25, L. 1331-26-1 et L. 1331-28 du code de la santé publique, si elle est assortie d'une interdiction d'habiter temporaire ou définitive ou si les travaux nécessaires pour remédier à l'insalubrité rendent temporairement le logement inhabitable ;
- lorsqu'un immeuble fait l'objet d'un arrêté de péril en application de l'article L. 511-1 du présent code, si l'arrêté ordonne l'évacuation du bâtiment ou s'il est assorti d'une interdiction d'habiter ou encore si les travaux nécessaires pour mettre fin au péril rendent temporairement le logement inhabitable ;
- lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité en application de l'article L. 123-3.
Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou l'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait en tout ou partie imputable. »
Article L. 632-1
« Toute personne qui loue un logement meublé, que la location s'accompagne ou non de prestations secondaires, bénéficie d'un contrat établi par écrit d'une durée d'un an dès lors que le logement loué constitue sa résidence principale. A l'expiration de ce contrat, le bail est tacitement reconduit pour un an sous réserve des dispositions suivantes.
Lorsque la location est consentie à un étudiant, la durée du bail peut être réduite à neuf mois. Dans ce cas, la clause de reconduction tacite prévue au premier alinéa est inapplicable.
Lorsque le contrat prévoit la révision du loyer, celle-ci intervient chaque année à la date convenue entre les parties ou, à défaut, au terme de chaque année du contrat. L'augmentation qui en résulte ne peut dépasser la variation de l'indice de référence des loyers mentionné au d de l'article 17 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.
Le bailleur qui souhaite, à l'expiration du contrat, en modifier les conditions doit informer le locataire avec un préavis de trois mois. Si le locataire accepte les nouvelles conditions, le contrat est renouvelé pour un an.
Le bailleur qui ne souhaite pas renouveler le contrat doit informer le locataire en respectant le même préavis et motiver son refus de renouvellement du bail soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant.
Lorsque le bailleur est titulaire d'un bail commercial venant à expiration ou lorsque la cessation d'activité est prévue, le contrat peut être d'une durée inférieure à un an et doit mentionner les raisons et événements justificatifs.
Toutefois, si le bail commercial est renouvelé ou si l'activité est poursuivie, la durée du contrat est portée à un an.
Le locataire peut résilier le contrat à tout moment sous réserve du respect d'un préavis d'un mois.
A peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation par l'exploitant d'un établissement recevant du public aux fins d'hébergement, aux fins de constat de résiliation ou de prononcé de la résiliation du bail d'une personne dont le logement loué meublé constitue la résidence principale est notifiée, à la diligence de l'huissier de justice, au représentant de l'État dans le département, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au moins un mois avant l'audience, afin qu'il informe les services compétents, notamment les organismes chargés du service des aides au logement et le fonds de solidarité pour le logement. »
■ Aix-en-Provence, 17 juill. 1995, D. 1996. 304, obs. Catalano.
■ Civ. 3e, 26 mars 1997, AJDI 1997. 941, obs. Lévy.
■ Ph. Louis, « Les collectivités territoriales et l'expropriation », RLCT 2005, n° 7.
■ L. Lévy et D. Seban, « Le régime juridique des hôtels meublés : approche conceptuelle et conséquences pratiques », AJDI 1998. 698.
■ Rép. immo. Dalloz, V° « Expropriation pour cause d'utilité publique », par C. Morel.
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