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Droit des obligations
Extension de l’obligation d’information à l’organisateur de manifestations sportives
Même non expressément prévue par la loi, une obligation implicite d’information pèse sur l’organisateur de manifestations sportives, qui a notamment pour objet la souscription d’assurances individuelles par les participants.
Civ. 1re, 28 janv. 2026, n° 24-20.866
Une participante à une course d’ultra-trail nommée « La Diagonale des Fous » avait chuté et s’était grièvement blessée. Prenant conscience, à la suite de son accident, que l’assurance souscrite par l’organisateur de la course ne la couvrait pas pleinement, elle a assigné ce dernier en responsabilité, lui reprochant, outre un manquement à son obligation de sécurité, l’inexécution de l’obligation d’information et de conseil, qui lui incombe également, portant sur les limites de sa garantie et l’intérêt qu’elle aurait eu à contracter une assurance individuelle couvrant les conséquences de ses propres dommages corporels en cas d’accident.
La cour d’appel d’Aix-en-Provence l’avait déboutée, au motif que l’obligation spécifique d’information relative aux assurances ne pèse que sur les clubs sportifs à l’égard de leurs adhérents, en application de l’article L. 321-4 du Code du sport, et non sur les organisateurs de manifestations sportives ouvertes au public, non visés par le texte. En effet, l'article L. 321-4 du Code du sport dispose expressément que « les associations et les fédérations sportives sont tenues d'informer leurs adhérents de l'intérêt que présente la souscription d'un contrat d'assurance de personnes couvrant les dommages corporels auxquels leur pratique sportive peut les exposer ». Cependant, la finalité protectrice de cette disposition de droit spécial compromet une telle interprétation a contrario. D’une part, le fait qu'un texte spécifique impose cette obligation d'information aux clubs de sport envers leurs adhérents n'exclut pas qu'elle pèse également sur d'autres personnes. D’autre part, l’objectif de protection de la partie au contrat spécialement exposée au risque d’un dommage corporel commande a fortiori une interprétation téléologique du texte. C'est pourquoi la première chambre civile décide, au visa de l'ancien article 1147 du Code civil (actuel art. 1231-1), d’étendre son champ d’application à l'organisateur d'une manifestation sportive qui, à l’instar d’un club de sport, se trouve tenu d'informer les participants sur « l'existence, l'étendue et l'efficacité des assurances qu'il a souscrites afin qu'ils puissent, le cas échéant, souscrire des garanties individuelles couvrant leurs propres dommages ou leur responsabilité ». En jugeant que cette obligation d’information ne concernait que les clubs sportifs et non l’organisateur d’une course ponctuelle ouverte à l’inscription, les juges aixois ont donc violé le texte précité.
Cette décision innove en posant le principe selon lequel l’obligation légale d’information incombant aux personnes responsables de structures sportives (fédérations, clubs, associations), dont le domaine couvre le risque assurantiel, s’étend de façon implicite à tout organisateur d’un événement sportif, indépendamment de sa forme fédérative ou associative et de l’existence d’un lien d’adhésion. Cette obligation d’information relative aux assurances s’accompagne en outre d’un devoir de conseil : souscrire une assurance et informer les participants de son « existence » ne suffit pas ; encore faut-il en expliciter « l’étendue », soit préciser ce qu’elle couvre et surtout ce qu’elle ne couvre pas, et mesurer son « efficacité », afin que les participants assurés puissent apprécier, si nécessaire, l’intérêt de contracter une garantie individuelle couvrant leurs propres dommages corporels. Largement entendus, le domaine et le cercle des personnes rendues débitrices de cette obligation d’information et de conseil sur les garanties d’assurance, distinct de la seule sécurité matérielle du parcours, ont pour but légitime de renforcer la protection des participants contre le risque de dommage corporel qu’ils encourent, les organisateurs de compétitions sportives étant incités, par la décision rapportée, à la délivrance d’une information aussi précise qu’exhaustive sur les garanties d’assurance liées à l’événement. La solution n’en constitue pas moins une nouvelle illustration du « forçage du contrat », anciennement qualifié ainsi par Josserand pour désigner la « greffe » par le juge d’obligations non explicitement prévues au contrat, dans un but de protection de la partie faible. Ces obligations nouvelles que le juge fait naître indépendamment de la loi des parties se fondent traditionnellement sur l’équité : « Les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l'équité, l'usage ou la loi ». La formule de l'article 1194 du Code civil (anc. art. 1135) est connue. On se souvient d’ailleurs que c'est au nom de l’équité que la Cour de cassation opéra, en 1911, le premier forçage du contrat en « découvrant » l’obligation de sécurité, dont on sait la vitalité en droit positif (v. réc. Civ. 1re, 28 janv. 2026, n° 24-15.298). Devenue traditionnelle, cette technique du « forçage du contrat » n’en reste pas moins contestable. Opérée au mépris de l’autonomie de la volonté des parties et de la prévisibilité escomptée du contrat, elle conduit toujours à sanctionner un contractant pour avoir méconnu une obligation ajoutée au contrat par le juge, dont il n’avait nécessairement pas connaissance au moment de conclure le contrat et qu’il n’a donc pu librement souscrire. Ainsi, au cas d’espèce, malgré la légitimité de l’objectif poursuivi de protection des participants par le renforcement de leur information sur les assurances sportives, l’on peut toutefois regretter qu’il soit reproché a posteriori à un opérateur de n'avoir pas respecté une obligation d’information dont il ne pouvait pas connaître l'existence, et qu'il n'avait pas davantage accepté de souscrire.
Référence :
■ Civ. 1re, 28 janv. 2026, n° 24-15.298 : D. 2026. 197
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