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Droit de l'entreprise en difficulté
Extension de procédure collective et plan de cessation partielle
L’extension de la procédure collective pour confusion des patrimoines est rendue impossible par l’établissement d’un plan de cession partielle des actifs du débiteur.
En l’espèce, une société de textiles, composée de quatre associés, détenait des parts dans trois sociétés civiles immobilières (SCI). Le 4 août 2015, la société de textiles fut placée en redressement judiciaire. Par un jugement du 8 octobre 2015, devenu irrévocable, le tribunal de commerce de Lyon arrêta un plan de cession partielle des actifs de la société débitrice et convertit la procédure en liquidation judiciaire. Un liquidateur fut désigné et le 29 février 2016, ce dernier assigna les trois SCI, ainsi que les contrôleurs, afin que la liquidation judiciaire de la société de textiles soit étendue auxdites SCI, pour confusion de leurs patrimoines.
La cour d’appel de Lyon, dans un arrêt rendu le 6 juillet 2017, déclare irrecevable l’action du liquidateur. Ce dernier forme alors un pourvoi en cassation contre cette décision en se fondant sur les articles L. 621-2 et L. 631-7 du Code de commerce. Il estimait que l'adoption d'un plan de cession partielle de l'entreprise ne faisait pas obstacle à l'extension de la procédure collective du débiteur à un tiers, pour confusion des patrimoines. Peu importait que l’action ait été engagée après l’intervention d’un jugement orientant la procédure collective, à l'issue de la période d'observation, vers une solution ouverte par le Code de commerce.
La Cour de cassation rejette le pourvoi formé par le liquidateur. Elle considère que « le plan de cession partielle des actifs d'un débiteur fait obstacle à l'extension à un tiers, pour confusion des patrimoines, de la procédure collective de ce débiteur ». Ainsi, le placement en liquidation judiciaire et l’adoption d’un plan de cession, même partielle, des actifs de la société débitrice empêchent d’étendre postérieurement la procédure collective pour confusion de patrimoines. Il convient d’ajouter que la Cour de cassation s’était déjà prononcée en ce sens s’agissant d’un plan de cession totale des actifs (Com. 27 sept. 2017, n° 16-16.670). Aucune distinction n’est alors à faire selon l’étendue, totale ou partielle, de la cession.
Com. 5 déc. 2018, n° 17-25.664
Référence
■ Fiche d’orientation Dalloz : Plan de cession
■ Com. 27 sept. 2017, n° 16-16.670 P : D. 2017. 1909, obs. A. Lienhard ; Rev. sociétés 2017. 735, obs. L. C. Henry
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