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[ 17 février 2026 ] Imprimer

Droit des biens

Extinction d’une servitude de passage par non-usage trentenaire : l’intention d’user ne suffit pas

Les actes d’exercice d’une servitude de passage s’entendent d’actes matériels de passage qui, caractérisant un usage de la servitude, sont de nature à faire obstacle à son extinction pour non-usage.

Civ 3e 15 janv. 2026, n° 24-14.618

Rappelons à titre liminaire et de façon générale que les servitudes sont des droits démembrés du droit de propriété, ne conférant à leur titulaire qu’une partie des prérogatives attachées à ce droit. Elles constituent des droits réels sur la chose d’autrui (à l’instar de l’usufruit).

La servitude est une charge imposée à un immeuble (le fonds servant) pour l’usage et l’utilité d’un autre. Par exemple, une servitude de passage permet au propriétaire d’un terrain (le fonds dominant) de passer sur le terrain de son voisin (le fonds servant).

Les servitudes font l’objet de plusieurs distinctions. On distingue :

̵ les servitudes continues ou discontinues : les premières s’exercent sans le fait de l’homme (ex : servitude de vue), les secondes ayant au contraire besoin d’un agissement humain pour être exercées (ex : servitude de passage) ;

̵ les servitudes apparentes et non apparentes : les premières s’annoncent par des ouvrages extérieurs (ex : servitude de vue matérialisée par une fenêtre), quand les secondes n’ont pas besoin de signe extérieur pour exister (ex : servitude de ne pas bâtir) ;

̵ les servitudes légales ou du fait de l’homme : alors que les premières sont établies par la loi, les secondes le sont du fait de particuliers ; d’origine diverse, ces dernières sont constituées soit par un titre (acte juridique), soit par prescription (possession prolongée), soit par destination du père de famille (ex : un propriétaire ayant établi entre deux de ses terrains un rapport d’utilisation cède ensuite l’un des terrains à un tiers ; se crée une servitude par destination du père de famille, si le propriétaire initial maintient, après la cession, le rapport d’usage établi entre les deux terrains).

Ces servitudes - du fait de l’homme - connaissent plusieurs modes d’extinction (C. civ., art. 703 s.), dont le non-usage trentenaire (C. civ., art. 706). En principe, une servitude non exercée depuis plus de trente ans s’éteint par prescription. Or par la décision rapportée, la Cour de cassation apporte des précisions utiles sur la notion d’usage de la servitude, à même de faire obstacle au jeu de cette prescription extinctive.

Se prévalant d’un droit de passage sur le terrain de son voisin, un propriétaire revendique le rétablissement d’une servitude constituée par un acte notarié établi en 1961 et demande réparation de son préjudice, né de cette privation d’usage. Faisant droit à ses demandes, la cour d’appel condamne notamment le propriétaire du fonds servant à lui permettre l’exercice de la servitude de passage dont il bénéficie, en qualité de propriétaire du fonds dominant, sur son terrain et, dans cette perspective, lui ordonne d’enlever le cadenas du portail d’accès au chemin de desserte. La juridiction du second degré juge en effet la servitude non éteinte, retenant que le propriétaire du fonds dominant rapporte la preuve de son intention d’en user, par les multiples mises en demeure adressées au propriétaire du fonds servant pour obtenir le rétablissement du passage, ainsi que par la production de plusieurs procès-verbaux qu’il avait fait établir aux mêmes dates ; elle considère en conséquence que face à l’impossibilité matérielle d’user de la servitude imposée par le propriétaire du fonds servant et compte tenu des différents actes entrepris par le propriétaire du fonds dominant pour en retrouver le bénéfice, il y a lieu de considérer que ce dernier justifie d’un exercice des droits attachés à la servitude, notion qui dépasse le seul usage. Devant la Cour de cassation, le propriétaire du fonds servant fait valoir que pour échapper à la prescription extinctive résultant du non-usage trentenaire de la servitude, il incombe au propriétaire du fonds dominant de rapporter la preuve de l’usage effectif de cette servitude, qui s’entend de son exercice matériel, et non de la seule intention d’en user ; or la cour d’appel ne relève aucun acte d’exercice de la servitude litigieuse de nature à faire obstacle à son extinction pour non-usage.

Le pourvoi pose ainsi la question de la caractérisation de la notion d’usage d’une servitude de passage, susceptible de tenir en échec le jeu de la prescription extinctive par son non-usage trentenaire.

Pour y répondre, la Cour de cassation, rappelant qu’une servitude du fait de l’homme s’éteint par son absence d’usage pendant trente ans (C. civ., art. 706), précise que ce délai de prescription extinctive commence à courir à compter du jour où l’on a cessé d’en jouir (C. civ., art. 707), et confirme, pour ce qui concerne les servitudes discontinues, que le point de départ de la prescription est fixé au jour du dernier acte d’exercice de cette servitude (Civ. 3e, 11 janv. 2006, n° 04-16.400 – sur le caractère discontinu de la servitude de passage, v. Civ. 3e civ. n° 24-11-2004, n  03-16.366 – Civ. 3e civ. 17 juin 2021 no 20-10.740). Déterminant le régime du délai de la prescription, l’exercice d’une servitude s’entend de son usage. La caractérisation de cette notion repose sur la démonstration du double élément, intentionnel et matériel, qui la constitue. Ainsi, outre l’intention d’en user, l’usage d’une servitude de passage suppose également de démontrer l’existence d’actes matériels de passage. Cette preuve incombe au propriétaire du fonds dominant, qui devait donc en l’espèce rapporter la preuve que la servitude de passage, dont il revendiquait le rétablissement sans en avoir la possession actuelle, a été matériellement exercée depuis moins de trente ans. Autrement dit, pour lever l’obstacle de la prescription extinctive pour non-usage trentenaire, le demandeur au rétablissement de la servitude de passage doit prouver son usage effectif, s’inférant d’actes d’exercice de cette servitude au cours du délai trentenaire applicable. La manifestation d’une intention d’user la servitude, même matérialisée par des démarches judiciaires ou extrajudiciaires, ne suffit pas à constituer pas l’usage de la servitude susceptible de faire obstacle à la prescription extinctive. En se déterminant à l’appui de cette seule intentionnalité d’en user, sans constater des actes matériels de passage par le propriétaire du fonds dominant pendant les trente années précédant l’action en justice de rétablissement du passage, la cour d’appel a privé sa décision de base légale.

À noter que la Cour de cassation refuse ainsi de suivre la démarche de la cour d’appel ayant voulu sanctionner, par la privation de son droit de se prévaloir de l’extinction de la servitude, le comportement du propriétaire du fonds servant, qui serait à l’origine de ce non-usage par son refus de donner suite aux différentes mises en demeure adressées par le propriétaire du fonds dominant. Au contraire, la Haute juridiction admet que dans les circonstances de l’espèce, convoquant le non-usage trentenaire comme cause d’extinction de la servitude, l’extinction de la servitude de passage doit être opposée au propriétaire du fonds dominant malgré l’attitude récalcitrante du propriétaire du fonds servant : ce n’est en effet qu’en cas d’impossibilité matérielle définitive d’user de la servitude (C. civ., art. 703) que le fait fautif du propriétaire du fonds servant est pris en compte pour l’empêcher de bénéficier de la prescription extinctive (Civ. 3e, 25 juin 2020 n° 19-10.057 ; Versailles 13 janv. 1988 : l’impossibilité d’usage d’une servitude de passage ne peut pas être opposée au propriétaire du fonds dominant dès lors que cette impossibilité est due au fait illicite du propriétaire du fonds servant).

Références :

■ Civ. 3e, 11 janv. 2006, n° 04-16.400 : 

■ Civ. 3e civ. n° 24-11-2004, n  03-16.366 :

■ Civ. 3e civ. 17 juin 2021 no 20-10.740 :

■ Civ. 3e, 25 juin 2020 n° 19-10.057 

■ Versailles 13 janv. 1988 : RTD civ. 1990 p. 118 obs. F. Zenati 

 

Auteur :Merryl Hervieu


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