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[ 5 novembre 2012 ] Imprimer

Droit des biens

Faculté limitée d'échapper à l'emprise des associations de chasse agréées

La Cour de Strasbourg estime qu'il n'y a pas violation de l'article 14 de la Convention (interdiction de la discrimination) combiné avec l'article 1er du 1er protocole (protection de la propriété) d'obliger un propriétaire d'inclure son fonds au périmètre d'une l'association de chasse agréées (ACCA). L'opposant éthique à la chasse peut toutefois échapper à l'emprise de l'ACCA sur son terrain.

Par cet arrêt, la CEDH se prononce une nouvelle fois sur les conséquences de la loi Verdeille du 10 juillet 1964 qui prévoit le regroupement de certains territoires de chasse au sein d'associations de chasse agréées (ACCA). En effet, il s'agit d'une exception au principe selon lequel le droit de chasse appartient aux propriétaires fonciers, exception facultative ou obligatoire selon les départements et la taille de la parcelle (v. Fr. Terré et Ph. Simler).

L'adhésion forcée à une association de chasse ayant été condamnée dans l'arrêt Chassagnou (CEDH 29  avr. 1999, Chassagnou c/France), la loi du 26 juillet 2000 a été adoptée pour mettre fin à l'inconventionnalité de la loi Verdeille (v. C. envir., art. 422-1 à 422-29). Mission accomplie puisque l'arrêt du 22 septembre 2011 (CEDH 22 sept. 2011, ASPAS et Lasgrezas c/ France) a déclaré la loi conforme à la Convention européenne.

En l'espèce, un homme, titulaire du permis de chasse, a hérité de deux parcelles incluses dans le périmètre d'une ACCA. En 2002 et 2003, il a fait savoir au préfet qu'il s'opposait à la pratique de la chasse d'une ACCA sur ses parcelles. En 2004, le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ayant rejeté sa demande, le tribunal administratif a été saisi et il a reconnu que la différence de traitement entre les grands et les petits propriétaires était contraire à la Convention européenne. L'ACCA, partie au procès, décida de ne pas « rendre les armes » en exerçant toutes les voies de recours (appel et pourvoi). L'association a obtenu satisfaction puisque le Conseil d'État a annulé le jugement au motif que la différence de traitement était justifiée par le fait que les « petits » propriétaires bénéficiaient ainsi d'un territoire de chasse plus grand tout en préservant leurs convictions personnelles.

Ce raisonnement est également celui de la Cour de Strasbourg. Elle affirme que l'obligation imposée aux seuls petits propriétaires de mettre en commun leurs territoires de chasse n'est pas un moyen disproportionné par rapport au but de favoriser une meilleure gestion cynégétique sous réserve que le requérant ne soit pas un opposant éthique à la chasse. En conséquence, cette obligation n'est pas discriminatoire (Conv. EDH, art. 14) et ne viole pas le droit au respect des biens (Protocole n°1, art. 1er).

Ainsi, il est vivement recommandé aux opposants aux ACCA d'émettre une « opposition éthique » (C. envir., art. 422-10 5°) qu'elle soit fondée ou non.

CEDH 4 oct. 2012, Chabauty c. France, n°57412/08

 

Références

■ F. Terré, Ph. Simler, Droit civil, Les biens, 8e éd., Dalloz, coll. « Précis », 2010, n°415.

■ Convention européenne des droits de l'homme

Article 14 - Interdiction de discrimination

« La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. »

Article 1 du Protocole additionnel - Protection de la propriété

« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens.

Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.

Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. »

■ Article L. 422-10 du Code de l'environnement

« L'association communale est constituée sur les terrains autres que ceux :

1° Situés dans un rayon de 150 mètres autour de toute habitation ;

2° Entourés d'une clôture telle que définie par l'article L. 424-3 ;

3° Ayant fait l'objet de l'opposition des propriétaires ou détenteurs de droits de chasse sur des superficies d'un seul tenant supérieures aux superficies minimales mentionnées à l'article L. 422-13 ;

4° Faisant partie du domaine public de l'Etat, des départements et des communes, des forêts domaniales ou des emprises de Réseau ferré de France et de la Société nationale des chemins de fer français ;

5° Ayant fait l'objet de l'opposition de propriétaires, de l'unanimité des copropriétaires indivis qui, au nom de convictions personnelles opposées à la pratique de la chasse, interdisent, y compris pour eux-mêmes, l'exercice de la chasse sur leurs biens, sans préjudice des conséquences liées à la responsabilité du propriétaire, notamment pour les dégâts qui pourraient être causés par le gibier provenant de ses fonds.

Lorsque le propriétaire est une personne morale, l'opposition peut être formulée par le responsable de l'organe délibérant mandaté par celui-ci. »

 CEDH 29  avr. 1999, Chassagnou c/ France, n° 25088/94, n°28331/95, n°28443/95.

 CEDH 22 sept. 2011, ASPAS et Lasgrezas c/ France, n°29953/08.

 

Auteur :L. T.


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