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Introduction au droit
Fait juridique : recevabilité de la preuve autoconstituée
Mots-clefs : Droit de la preuve, Impartialité de la preuve, Prohibition de la preuve autoconstituée, Domaine
Le principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi-même n’est pas applicable à la preuve d’un fait juridique.
Nul ne peut se constituer une preuve à soi-même, sauf lorsqu’il s’agit de prouver un fait juridique. C’est à ce rappel de principe que procède, dans la décision rapportée, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation.
En l’espèce, un couple se prétendant victime d’insultes, de provocations et de dégradations avait assigné les prétendus auteurs de celles-ci en réparation de leur préjudice.
Pour rejeter cette demande, la cour d’appel rappela le principe selon lequel nul n’est admis à se préconstituer une preuve à soi-même pour en déduire l’absence de valeur probante des courriers adressés par les demandeurs au maire de leur ville, ainsi que celle de deux attestations et dépôts de plainte versés aux débats par les demandeurs, en raison du « caractère unilatéral des doléances et du classement sans suite de certains d’eux ».
Cette analyse est censurée par la Haute cour, qui reproche aux juges du fond d’avoir violé l’article 1315 du Code civil en refusant d’examiner le contenu des pièces produites alors même que le principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi-même n’est pas applicable à la preuve d’un fait juridique.
L’exigence d’impartialité domine le droit commun de la preuve. Érigée en principe, l’impartialité de la preuve suppose d’interdire la production d’une preuve partiale, autrement dit, d’une preuve qui, par le manque d'objectivité qu’elle trahit, entrave la manifestation de la vérité recherchée durant le procès.
L’interdiction de produire une preuve partiale est générale : peu importe que la partialité repose sur un homme (faux témoignage), ou sur un document (faux en écritures). D'ailleurs, on constate que pour prévenir ce risque de partialité, le législateur a prévu, pour chaque mode de preuve, un certain nombre de dispositions : procédure de faux dans la preuve écrite, incapacités de témoigner dans la preuve par témoignage, rejet des indices ne permettant pas d'établir des présomptions judiciaires « graves, précises et concordantes », selon l'expression de l'article 1353 du Code civil relatif aux présomptions non établies par la loi, etc.
Mais l'impartialité de la preuve repose aussi sur une règle générale selon laquelle nul ne peut se procurer une preuve (ou « un titre ») à soi-même. Cette règle, qui interdit en principe au juge de reconnaître une valeur probante aux déclarations et documents émanant des plaideurs, est l’objet d’une jurisprudence à la fois fournie et constante. Par exemple, la première chambre civile a pu reprocher aux juges du fond, pour retenir qu'un compte bancaire litigieux était un compte personnel à l'un des époux et non un compte-joint, d’avoir statué en fonction des seuls documents établis unilatéralement par la partie demanderesse (un relevé de compte et un virement présentés au seul nom du mari : Civ. 1re, 5 juin 2008). Plus récemment, elle a encore reproché à une cour d’appel d’avoir violé l'article 1315 du Code civil en se fondant, pour fixer une somme restant due, exclusivement sur une lettre et un chèque émanant du débiteur (Civ. 1re, 14 mai 2009).
Cependant, l’interdiction de la preuve autoconstituée trouve difficilement sa place dans le système de la preuve libre qui, à l’inverse du système de la preuve légale, laisse par principe le juge libre d’apprécier la valeur probante des éléments de preuve qui lui sont soumis.
C’est la raison pour laquelle la Haute cour rappelle ici que le principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi-même ne s'applique pas aux faits juridiques (v. déjà Civ. 3e, 3 mars 2010). Hommage discret à Blaise Pascal qui, dans ses Pensées, affirmait déjà que l’« on trouve toujours obscure la chose qu’on veut prouver et claire celle qu’on emploie à la preuve ».
Civ. 2e, 6 mars 2014, n°13-14.295
Références
■ Code civil
« Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. »
« Les présomptions qui ne sont point établies par la loi, sont abandonnées aux lumières et à la prudence du magistrat, qui ne doit admettre que des présomptions graves, précises et concordantes, et dans les cas seulement où la loi admet les preuves testimoniales, à moins que l'acte ne soit attaqué pour cause de fraude ou de dol. »
■ Civ. 1re, 5 juin 2008, n° 06-20.434.
■ Civ. 1re, 14 mai 2009, n° 08-10.457.
■ Civ. 3e, 3 mars 2010, Bull. civ. III, n° 52.
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