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Droit pénal général
Femen : exhibition sexuelle et liberté d’expression
L’exhibition de la poitrine d’une femme, fût-elle réalisée pour des motifs de protestation politique, relève de l’infraction d’exhibition sexuelle, laquelle ne comprend pas, au titre de ses éléments constitutifs, de dol spécial consistant dans une volonté d’exhibition à connotation sexuelle. Pourtant, la condamnation d’une militante femen sur ce fondement porterait une atteinte disproportionnée à sa liberté d’expression justifiant ainsi la relaxe prononcée par les juges du fond.
Quelques mois après l’arrêt rendu par la Cour de cassation dans l’affaire de l’église de la Madeleine à l’occasion de laquelle elle avait estimé que « le fait pour une femme de dénuder volontairement sa poitrine dans une église qu’elle savait accessible aux regards du public, peu important les mobiles ayant, selon elle, inspiré son action » (Crim. 9 janv. 2019, n° 17-81.618), la Haute juridiction se prononce de nouveau sur des faits de femmes militantes du mouvement des femen, qualifiés d’exhibition sexuelle au sens de l’article 222-32 du Code pénal. Pour un bref rappel des faits, la prévenue s’est partiellement dévêtue, laissant apparaître sa poitrine devant la statue de cire du président Poutine, avant de procéder à la dégradation de celle-ci tout en déclarant « fuck disctator, fuck Vladimir Poutine ». Interpellée, elle est poursuivie devant le tribunal correctionnel, notamment sur le fondement de l’article 222-32 du Code pénal qui réprime d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende « l’exhibition sexuelle imposée à la vue d’autrui dans un lieu accessible aux regards du public ».
A la suite de sa condamnation par les juges de première instance, elle interjette, conjointement avec le ministère public, appel de ce premier jugement. La cour d’appel de Paris rend un arrêt cassé par la Cour de cassation le 10 janvier 2018 qui a renvoyé les parties devant la cour d’appel de Paris autrement composée. A cette nouvelle occasion, la cour d’appel de Paris condamne la prévenue pour dégradation volontaire du bien d’autrui mais la relaxe pour le délit d’exhibition sexuelle. Retenant l’argumentaire développé par la prévenue selon lequel le mobile politique et artistique de son acte devait ôter toute connotation sexuelle à ce dernier, le faisant ainsi sortir des prévisions de l’article 222-32 du Code pénal, faute d’élément intentionnel, la cour d’appel considère que la seule exhibition de la poitrine d’une femme est exclusive de toute qualification pénale dès lors que l’intention exprimée par son auteur est dénuée de toute connotation sexuelle et ne vise pas à offenser la pudeur d’autrui mais relève de la manifestation d’une opinion politique placée sous l’égide de l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme. Considérant que « le dol spécial, de l’article 222-32 du code pénal consiste seulement dans l’exposition à la vue d’autrui, dans un lieu public ou accessible aux regards public d’un corps ou d’une partie de corps dénudé », le ministère public a formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt de la cour d’appel.
La Cour cassation devait de nouveau interroger la teneur de l’élément intentionnel de l’infraction d’exhibition sexuelle. Lui est soumise la question de savoir si cette infraction comprend, au titre de ses éléments constitutifs, un dol spécial consistant dans l’intention particulière, exprimée par son auteur, de faire revêtir à son acte une connotation sexuelle. A cette question la Cour de cassation répond par la négative estimant ainsi que « la seule exhibition de la poitrine d’une femme n’entre pas dans les prévisions du délit prévu à l’article 222-32 du code pénal si l’intention exprimée par son auteur est dénuée de toute connotation sexuelle ». Par cette solution, la Cour de cassation réitère une position déjà adoptée dans le cadre de l’affaire de l’église de la Madeleine consistant en la négation de tout dol spécial qui viendrait s’ajouter au titre des éléments constitutifs de l’infraction visée par l’article 222-32du Code pénal. Par ailleurs, le mobile de la prévenue est indifférent et ne saurait, lui non plus, venir empêcher la qualification pénale des faits sur ce fondement.
Si l’argumentaire de la prévenue, fondé sur l’absence d’élément intentionnel venant faire prétendument obstacle à la qualification de l’infraction n’a pas prospéré, la Cour de cassation devait néanmoins approuver la relaxe prononcée par la cour d’appel. Elle retient à ce titre que l’arrêt rendu par les juges du fond n’encourt pas la censure « dès lors qu’il résulte des énonciations des juges du fond que le comportement de la prévenue s’inscrit dans une démarche de protestation politique et que son incrimination compte tenu de la nature et du contexte de l’agissement en cause constituerait une ingérence disproportionnée dans l’exercice de la liberté d’expression ». C’est à un contrôle de proportionnalité que procède la Cour de cassation qui vient au soutien de la liberté d’expression qui, par voie de conséquence, permet la justification de l’exhibition en cause. Il s’agit donc de la mise en œuvre prétorienne de la justification par la question de la proportionnalité de l’atteinte à la liberté d’expression telle qu’elle pourrait résulter de la condamnation. La Cour de cassation effectue ainsi une mise en balance de deux valeurs protégées afin de trancher en faveur de la primauté de la liberté d’expression. Si une telle solution est heureuse dans ses effets, elle n’en demeure pas moins étonnante à plusieurs titres. D’une part, elle interroge quant à la portée justificative du contrôle de proportionnalité. Utilisé à plusieurs reprises dans des situations dans lesquelles sont mises en balance plusieurs valeurs dont l’une permettrait de justifier l’atteinte à la seconde (en ce sens par exemple, s’est posée la question d’un vol destiné à assurer les droits de la défense), le contrôle de proportionnalité questionne la source de la justification auquel il peut conduire. Il n’entre nullement dans le cadre de l’ensemble des faits justificatifs, notamment celui d’autorisation de la loi, qui revient seule au législateur. Une telle liberté prétorienne conduit d’aucuns à se demander si l’on n’assiste pas à la création d’un nouveau fait justificatif d’origine prétorienne. D’autre part, l’argumentaire retenu par la Haute juridiction laisse perplexe et son fondement pourrait apparaître inopportun à plusieurs titres.
Plusieurs remarques viennent à l’esprit. Tout d’abord, serait-il possible de considérer que la poitrine exposée d’une femme porte une atteinte telle à l’ordre public qu’il faille la qualifier d’exhibition sexuelle car il s’agit là d’une réduction du corps de la femme à sa sexualisation ? Qu’en serait-il d’une femme allaitant son enfant en public ? La poitrine féminine est-elle davantage sexualisée que celle de la gente masculine ? Est donc questionnée de façon plus large la ratio legis de l’infraction en cause. Par ailleurs, le fondement retenu de la disproportion entre la condamnation de l’exhibition et la liberté d’expression qui justifie la relaxe de la prévenue laisse lui également perplexe. En ce sens, l’on pourrait se demander quelle serait la position de la Haute juridiction si elle était confrontée à une exhibition sexuelle d’organes génitaux masculins, de même exposé au soutien d’une contestation militante, politique ou d’une expression artistique ...
Crim. 26 février 2020, n° 19-81.827
Références
■ Sur cet arrêt, D. 2020. 438 ; Dalloz actu. 6 mars 2020, obs. A. Blocman.
■ Crim. 10 janv. 2018, n° 17-80.816 : D. 2018. 1061, note L. François ; ibid. 919, obs. RÉGINE ; RSC 2018. 417, obs. Y. Mayaud
■ Crim. 9 janv. 2019, n° 17-81.618 P : D. 2019. 738, note L. Saenko ; ibid. 2320, obs. G. Roujou de Boubée, T. Garé, C. Ginestet, M.-H. Gozzi, S. Mirabail et E. Tricoire ; AJ pénal 2019. 152, obs. C. Ménabé ; Légipresse 2019. 78 et les obs. ; RSC 2019. 91, obs. Y. Mayaud.
■ M. Bouchet, « L’utilisation du contrôle de proportionnalité par la Cour de cassation en droit pénal de fond », RSC 2017. 495.
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