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[ 9 septembre 2009 ] Imprimer

Droit de la famille

Filiation des enfants nés sous X

Mots-clefs : Enfant né sous X, Lien de filiation (absence), Droits des ascendants, Adoption plénière, Qualité pour agir (absence)

L'accouchement sous X ne créé pas de lien de filiation entre la mère et l'enfant. En l'absence de lien juridique les unissant à l'enfant, les grands-parents maternels ne peuvent pas s'opposer l'adoption de celui-ci.

À l'heure où le droit tend de plus en plus à protéger les droits des grands-parents (v. les art. 345-1 et 371-4 C. civ. ; v. aussi, Civ. 1re, 5 nov. 2008 ; Civ. 1re, 18 janv. 2007, RRJ 2007-4. 29, obs. Eudier.), la solution peut sembler dure, de surcroît dans une affaire où la mère était décédée peu après son accouchement, sans être revenue sur sa décision d'anonymat. Une procédure d'adoption plénière ayant été engagée, les parents de la mère biologique avaient formé une demande d'intervention volontaire à l'instance dans le but d'obtenir la garde de l'enfant ou, au moins, un droit de visite.

 

Par l'arrêt du 9 juillet 2009, la Cour de cassation entérine le rejet de leur demande (v. l'arrêt d'appel, Paris, 10 avr. 2008: aucun lien de filiation n'étant établi du fait de l'accouchement sous X et de l'absence de possession d'état, les grands-parents sont juridiquement des tiers par rapport à l'enfant et n'ont pas qualité pour intervenir à l'instance.

 

L'intervention volontaire à la procédure d'adoption nécessite en effet d'avoir la qualité pour agir. Or, cette qualité n'est accordée qu'aux adoptants et à leur famille, à la famille d'origine, au ministère public, au préfet et à l'adopté (v. Rép. civ. Dalloz, V° « Adoption », par Eudier, nos 293 s.). Les tiers, même proches, doivent choisir une autre voie s'ils veulent récupérer l'enfant, en contestant son immatriculation comme pupille de l'État (art. L. 224-8 CASF) ou la décision de placement en vue d'une adoption (art. L. 224-3 s. CASF, 1239 C. pr. civ. et 430 C. civ.).

 

Les grands-parents peuvent toujours, malgré le prononcé de l'adoption plénière, demander le maintien des relations avec l'enfant sur le fondement de l'article 371-4, alinéa 2, du Code civil selon lequel, « Si tel est l'intérêt de l'enfant, le juge aux affaires familiales fixe les modalités des relations entre l'enfant et un tiers, parent ou non ». Cet article pourrait a priori être invoqué par les grands-parents dont le lien de parenté avec l'enfant n'a jamais été établi du fait de l'accouchement sous X. Cela dit, la condition tenant à l'intérêt de l'enfant semblait précisément, du fait de l'accouchement sous X et de l'absence de possession d'état, faire défaut en l'espèce.

 

 

Références

Civ. 1re, 5 nov. 2008, RTD civ. 2009. 107, obs. Hauser.

Paris, 10 avr. 2008, AJ fam. 2008. 252, obs. Chénedé ; RTD civ. 2008. 466, obs. Hauser.

 

Code civil

Article 345-1
« L'adoption plénière de l'enfant du conjoint est permise :
1° Lorsque l'enfant n'a de filiation légalement établie qu'à l'égard de ce conjoint ;
2° Lorsque l'autre parent que le conjoint s'est vu retirer totalement l'autorité parentale ;
3° Lorsque l'autre parent que le conjoint est décédé et n'a pas laissé d'ascendants au premier degré ou lorsque ceux-ci se sont manifestement désintéressés de l'enfant. »

 

 

Article 371-4
« L'enfant a le droit d'entretenir des relations personnelles avec ses ascendants. Seul l'intérêt de l'enfant peut faire obstacle à l'exercice de ce droit.
Si tel est l'intérêt de l'enfant, le juge aux affaires familiales fixe les modalités des relations entre l'enfant et un tiers, parent ou non. »

 

Article 371-4 alinéa 2
« Si tel est l'intérêt de l'enfant, le juge aux affaires familiales fixe les modalités des relations entre l'enfant et un tiers, parent ou non. »

 

Article 430
« La demande d'ouverture de la mesure peut être présentée au juge par la personne qu'il y a lieu de protéger ou, selon le cas, par son conjoint, le partenaire avec qui elle a conclu un pacte civil de solidarité ou son concubin, à moins que la vie commune ait cessé entre eux, ou par un parent ou un allié, une personne entretenant avec le majeur des liens étroits et stables, ou la personne qui exerce à son égard une mesure de protection juridique.

Elle peut être également présentée par le procureur de la République soit d'office, soit à la demande d'un tiers. »

 

Code de l’action sociale et des familles

Article L. 224-3

« Les décisions et délibérations de toute nature du conseil de famille des pupilles de l'État sont soumises aux voies de recours applicables au régime de la tutelle de droit commun. »

 

Article L. 224-8

« L'admission en qualité de pupille de l'État peut faire l'objet d'un recours, formé dans le délai de trente jours suivant la date de l'arrêté du président du conseil général devant le tribunal de grande instance, par les parents, en l'absence d'une déclaration judiciaire d'abandon ou d'un retrait total de l'autorité parentale, par les alliés de l'enfant ou toute personne justifiant d'un lien avec lui, notamment pour avoir assuré sa garde, de droit ou de fait, et qui demandent à en assumer la charge.

S'il juge cette demande conforme à l'intérêt de l'enfant, le tribunal confie sa garde au demandeur, à charge pour ce dernier de requérir l'organisation de la tutelle, ou lui délègue les droits de l'autorité parentale et prononce l'annulation de l'arrêté d'admission.

Dans le cas où il rejette le recours, le tribunal peut autoriser le demandeur, dans l'intérêt de l'enfant, à exercer un droit de visite dans les conditions qu'il détermine. »

 

Code de procédure civile

Article 1239

« Sauf disposition contraire, les décisions du juge des tutelles et les délibérations du conseil de famille sont susceptibles de recours.

Le recours est ouvert aux personnes énumérées à l'article 430 du code civil même si elles ne sont pas intervenues à l'instance.

Le recours est porté devant le tribunal de grande instance.

Le délai de recours est de quinze jours. »

 

Auteur :S. L.


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