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[ 2 janvier 2012 ] Imprimer

Institutions juridictionnelles

Focus sur la fonction de bâtonnier de l’Ordre des avocats

Mots-clefs : Élection, Conseil de l’Ordre, Ordre des avocats, Bâtonnier, Dauphin, Avocat, Femme

Le 1er janvier 2012 Christiane Féral-Schul a succédé au bâtonnier de Paris en titre, Jean Castelain. Elle est donc la deuxième femme après Dominique de La Garanderie à occuper cette fonction. À cette occasion Dalloz Actu Étudiant fait le point sur cette fonction.

Historiquement, le « chef de l’Ordre » des avocats était le doyen d’entre eux, c'est-à-dire celui qui a le plus d’ancienneté. Le titre de bâtonnier apparaît au XIVe siècle. C’était le prieur élu de la confrérie de Saint-Nicolas, qui rassemblait dans une organisation religieuse avocats et procureurs, parce que celui-ci portait le bâton lors des processions.

Chaque barreau est doté de la personnalité civile et représenté par le bâtonnier. Ce dernier est à la fois le chef et le représentant du conseil de l’Ordre. Il préside le conseil de l’Ordre (sans que sa voix soit prépondérante). Le conseil de l’Ordre est un organe législatif et disciplinaire, qui est chargé « d’administrer » le barreau, de traiter toutes les questions inhérentes à l’exercice de la profession, et de veiller à l’observation des devoirs de l’avocat ainsi qu’à la protection de ses droits. Le bâtonnier représente le barreau dans tous les actes de la vie civile en exprimant publiquement les valeurs de la profession. Il prévient, concilie ou arbitre les différends entre les membres du barreau ou entre les avocats et les tiers.

■ Élection

L’élection du bâtonnier précède celle du conseil de l’Ordre. Cette élection a lieu dans les trois mois qui précèdent la fin de l’année civile, à la date fixée par le conseil de l’Ordre (Décr. 27 nov. 1991, art. 10). Un bâtonnier par barreau doit être élu, même dans celui où les fonctions du conseil de l’Ordre sont exercées par le tribunal (où le nombre des avocats inscrits au barreau est inférieur à huit). Seules les personnes physiques peuvent être élues à la fonction de bâtonnier et au conseil de l’Ordre exception faite des sociétés civiles professionnelles, membres d’un barreau en qualité d’avocat. Par ailleurs, seul un avocat, en exercice, donc ni stagiaire ni honoraire, peut-être élu aux fonctions de bâtonnier. Pour être élu bâtonnier il faut disposer du droit de vote et avoir prêté serment depuis plus de quatre ans au 1er janvier de l’année au cours de laquelle a lieu l’élection (Décr. 27 nov. 1991, art. 9). Il n’est pas nécessaire que le bâtonnier ait été précédemment élu au conseil de l’Ordre. Dans les barreaux de moins de seize membres, il n’y a aucune condition d’ancienneté pour être éligible au conseil de l’Ordre et a fortiori au bâtonnat.

Le bâtonnier est élu pour deux ans au scrutin secret majoritaire à deux tours par l’assemblée générale de l’Ordre suivant les modalités fixées par le règlement intérieur. Si aucun des candidats n’a obtenu au premier tour la majorité des suffrages exprimés, seuls les deux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages peuvent se présenter au second tour. En cas d’égalité, le candidat le plus âgé est proclamé élu. Le bâtonnier n’est pas immédiatement rééligible.

▪ Le dauphin

Dans les six mois qui précèdent la fin du mandat, le barreau élit dans les mêmes conditions le dauphin de l’Ordre, qui sera le futur bâtonnier, et qui siégera au conseil de l’Ordre s’il n’en est pas déjà membre, ce qui lui permet de se préparer à l’exercice du mandat qui lui est confié et de prendre connaissance des affaires de l’Ordre en cours.

Par conséquent l’élection du bâtonnier n’est donc en réalité qu’un « vote de confirmation » du dauphin précédemment élu. Ce dernier se présentant en général sans concurrent, il héritera alors du titre de « bâtonnier désigné ».

▪ Le vice-bâtonnier

La fonction de vice-bâtonnier a été consacrée par un décret du 14 octobre 2009 (Décr. 14 oct. 2009, mod. Décr. 27 nov. 1991, art. 4, 6, 7). La création de la fonction de vice-bâtonnier, élu en même temps que le bâtonnier, permet de seconder le chef du barreau, qui peut lui déléguer une partie de ses pouvoirs, voire la totalité en cas d’absence ou d’empêchement temporaire. La candidature à l’élection du vice-bâtonnier n’est pas obligatoire elle dépendra de la volonté du bâtonnier (Décr. 27 nov. 1991, art. 6). Le vice-bâtonnier siège en qualité de membre du conseil de l’Ordre. Il exerce ses fonctions pendant la durée du mandat du nouveau bâtonnier, son élection précède celle des autres membres du conseil de l’Ordre.

■ Ses fonctions

Le bâtonnier est le porte-parole des avocats. Il exprime l’avis de la profession sur les sujets touchant à l’actualité et à la vie sociale. Il a aussi un rôle général de prévention et de conciliation des différends qui peuvent naître entre confrères et entre les avocats et leurs clients. Il a des pouvoirs juridictionnels comme arbitre obligé. En effet c’est la première instance des litiges entre avocats employeurs et avocats salariés, et des litiges entre avocats et tiers portant notamment sur la fixation des honoraires.

Enfin, il a une fonction administrative de l’Ordre en en assurant la gestion quotidienne, en procédant aux commissions d’office, en désignant le suppléant d’un avocat empêché, et en participant à la désignation des membres du jury du CRFPA et du CAPA.

■ Les femmes bâtonnier

Il faut attendre 1900 afin que les femmes diplômées en droit aient l’autorisation de prêter serment. Ce n’est qu’en 1959 qu’une femme sera élue bâtonnier pour la première fois dans l’histoire. À Paris, le plus grand barreau de France avec 23 000 avocats, a élu Dominique de La Garanderie première femme bâtonnier en 1996.

Références

■ H. Ader, A. Damien, Règles de la profession d’avocat 2011/2012, 13e éd., Dalloz, coll. « Dalloz Action », 2010, chapitre 24.

http://www.avocatparis.org/

■ Décret du 27 novembre 1991

Article 4, modifié par le décret n°2009-1233 du 14 octobre 2009 - art. 2

« Sous réserve des dispositions de l'article 16 de la loi du 31 décembre 1971 précitée, chaque barreau est administré par un conseil de l'ordre des avocats, dont la composition est déterminée ainsi qu'il suit :

- trois membres dans les barreaux où le nombre des avocats disposant du droit de vote est de huit à quinze ;

- six membres dans les barreaux où le nombre des avocats disposant du droit de vote est de seize à trente ;

- neuf membres dans les barreaux où le nombre des avocats disposant du droit de vote est de trente et un à cinquante ;

- douze membres dans les barreaux où le nombre des avocats disposant du droit de vote est de cinquante et un à cent ;

- dix-huit membres dans les barreaux où le nombre des avocats disposant du droit de vote est de cent un à deux cents ;

- vingt et un membres dans les barreaux où le nombre des avocats disposant du droit de vote est de deux cent un à mille ;

- vingt-quatre membres dans les barreaux où le nombre des avocats disposant du droit de vote est supérieur à mille ;

- quarante-deux membres à Paris.

Dans les barreaux où est élu un vice-bâtonnier en application de l'article 6, celui-ci fait partie des membres mentionnés aux alinéas ci-dessus.

Le conseil de l'ordre ne siège valablement que si plus de la moitié de ses membres sont présents. Il statue à la majorité des voix. »

Article 6, modifié par le décret n°2009-1233 du 14 octobre 2009 - art. 3

« Le conseil de l'ordre est présidé par un bâtonnier élu pour deux ans au scrutin secret majoritaire à deux tours par l'assemblée générale de l'ordre suivant les modalités fixées par le règlement intérieur. Si aucun des candidats n'a obtenu au premier tour la majorité des suffrages exprimés, seuls peuvent se présenter au deuxième tour les deux candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de ces suffrages. En cas d'égalité des voix, le candidat le plus âgé est proclamé élu.

Tout candidat à l'élection aux fonctions de bâtonnier peut présenter la candidature d'un avocat appelé à exercer les fonctions de vice-bâtonnier. L'avocat ainsi désigné, dans les conditions prévues au premier alinéa, siège en qualité de membre du conseil de l'ordre. Il exerce les fonctions de vice-bâtonnier pendant la durée du mandat du nouveau bâtonnier.

L'élection du bâtonnier et, le cas échéant, de l'avocat appelé à exercer les fonctions de vice-bâtonnier précède l'élection des autres membres du conseil de l'ordre.

Le bâtonnier n'est pas immédiatement rééligible en qualité de bâtonnier. Toutefois, dans les barreaux où le nombre des avocats disposant du droit de vote n'est pas supérieur à trente, le bâtonnier peut exercer deux mandats successifs.

À l'expiration de son mandat de membre du conseil de l'ordre, un ancien vice-bâtonnier n'est rééligible à cette fonction qu'après un délai de deux ans s'il était déjà membre du conseil de l'ordre lorsqu'il a été désigné en vue d'exercer les fonctions de vice-bâtonnier.

Sauf dans les barreaux où le nombre des avocats disposant du droit de vote n'est pas supérieur à trente, il est procédé, à une date fixée par le règlement intérieur, à l'élection d'un avocat destiné à succéder au bâtonnier sous réserve de confirmation par l'assemblée générale de l'ordre, dans les conditions prévues au premier alinéa, à l'expiration du mandat du bâtonnier en fonctions. L'élection de cet avocat a lieu dans les mêmes formes. L'avocat ainsi désigné, s'il n'est pas membre du conseil de l'ordre, siège au sein de celui-ci avec voix consultative jusqu'à la fin du mandat du bâtonnier.

Tout candidat à l'élection mentionnée à l'alinéa précédent peut présenter la candidature d'un avocat appelé à exercer les fonctions de vice-bâtonnier, sous réserve de confirmation par l'assemblée générale de l'ordre dans les conditions prévues au précédent alinéa. L'avocat ainsi désigné siège en qualité de membre du conseil de l'ordre. »

Article 7, modifié par le décret n°2009-1233 du 14 octobre 2009 - art. 4

« Le bâtonnier peut déléguer une partie de ses pouvoirs au vice-bâtonnier, s'il en existe, ainsi que, pour un temps limité, à un ou plusieurs autres membres du conseil de l'ordre. En cas d'absence ou d'empêchement temporaire, il peut, pour la durée de cette absence ou de cet empêchement, déléguer la totalité de ses pouvoirs au vice-bâtonnier ou, à défaut, à un ou plusieurs autres membres du conseil de l'ordre. »

Article 9

« Dans les barreaux qui comprennent plus de seize avocats disposant du droit de vote, ne peuvent être élus aux fonctions de bâtonnier ou de membre du conseil de l'ordre, sous réserve des dispositions de l'article 8, que les avocats disposant du droit de vote et qui ont prêté serment depuis plus de quatre ans au 1er janvier de l'année au cours de laquelle a lieu l'élection. »

Article 10

« Les élections générales ont lieu dans les trois mois qui précèdent la fin de l'année civile, à la date fixée par le conseil de l'ordre. Les élections partielles ont lieu dans les trois mois de l'événement qui les rend nécessaires.

Quelle que soit la date de l'élection, les mandats du bâtonnier et des membres du conseil de l'ordre commencent au début de l'année civile suivante pour se terminer à la fin d'une année civile.

Lorsque, pour quelque cause que ce soit, le bâtonnier ou un membre du conseil de l'ordre cesse ses fonctions avant le terme normal de son mandat, il est procédé à l'élection d'un remplaçant pour la période restant à courir jusqu'à ce terme. Quand cette période est inférieure à un an, la réélection est immédiatement possible en la même qualité ; les réélections suivantes sont soumises aux dispositions des articles 5 et 6. »

 

Auteur :Y. D.


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