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[ 29 avril 2019 ] Imprimer

Droit des obligations

Formalités douanières : pas de piqûre de rappel pour le voyageur !

Le vendeur de prestations de voyages est tenu d’informer le consommateur par écrit, préalablement à la conclusion du contrat, des formalités administratives à accomplir par celui-ci en cas de franchissement des frontières, mais seulement libre de les lui rappeler, une fois le contrat conclu.

Une femme avait conclu sur Internet un contrat avec un prestataire de voyages ayant pour objet l’organisation d’un séjour aux États-Unis, et principalement celle du vol et du logement. Faute d’avoir disposé de l’autorisation de voyage exigée par les autorités américaines pour se rendre sur le territoire des États-Unis (l’ESTA), elle n'avait pu embarquer. La cliente avait alors assigné le prestataire en paiement de diverses indemnités.

Statuant en premier et dernier ressort, le tribunal d’instance accueillit sa demande, au motif que si la demanderesse avait été informée par écrit, préalablement à la conclusion du contrat, des formalités à accomplir pour entrer sur le territoire américain, celles-ci ne lui avaient pas été rappelées avant la date du départ, les billets électroniques qui lui avaient été à cette fin envoyés ayant seulement indiqué : "pour les enregistrements sur place, veuillez respecter l’heure du rendez-vous afin d’accomplir dans les temps les formalités d’enregistrement et de police ", ce qui constituait une information insuffisante justifiant d’engager la responsabilité contractuelle de l’organisateur.

Au visa des articles L. 211-8R. 211-4, 5°, et R. 211-6 du Code du tourisme, dans leur rédaction telle qu’elle se trouvait applicable à la date des faits litigieux, la Cour de cassation casse et annule le jugement. Elle rappelle qu’en application de ces dispositions, "le vendeur de prestations de voyages ou de séjours informe le consommateur par écrit, préalablement à la conclusion du contrat, des formalités administratives à accomplir par celui-ci en cas de franchissement des frontières". Puis, elle considère qu’en l’espèce, le vendeur n’était pas tenu de rappeler à sa cliente, après la conclusion du contrat, la nécessité de procéder à de telles formalités.

Voilà une limite bienvenue au formalisme informatif imposé par le droit de la consommation et dont la lourdeur est souvent déplorée.

En cas de vente d’un forfait touristique, l’agence de voyages n’est donc tenue que d’une obligation précontractuelle d’informer son client des formalités d’entrée sur le territoire de l’État de destination, par la remise d’un écrit préalable à la conclusion du contrat, sans qu’il lui soit en outre imposé de lui renouveler cette information avant son départ.

Ainsi l’obligation d’information du vendeur de prestations de voyages ou de séjours sera-t-elle jugée satisfaite à la seule condition d’avoir été remplie au stade précontractuel. La réitération de son exécution par le rappel, après le contrat conclu et avant le départ prévu, des formalités à effectuer n’est pas exigée, en sorte que la responsabilité contractuelle du professionnel ne pourra pas être, à ce titre, engagée (V. Versailles, 15 févr. 2008, n° 07/01076 : "Aucune obligation n’est faite au vendeur de faire figurer à nouveau, sur les documents remis en confirmation de la réservation, l’information relative aux formalités administratives nécessaires au passage de frontière").

Quoique ce type d’oublis administratifs soit fréquent en pratique, la dispense informative ici affirmée responsabilise de façon opportune le consommateur tout en modérant, à raison également, les contraintes inhérentes au devoir d’information pesant sur le prestataire touristique auquel incombe déjà, en sa qualité de vendeur professionnel, l’élaboration de fiches informatives détaillant, les formalités multiples, notamment douanières (Civ. 1re, 10 sept. 2015, n° 14-22.223), ainsi que toutes les précautions utiles et nécessaires au consommateur (vaccinations, souscription d’assurances, etc., V. notam. Civ. 1re, 22 sept. 2016, n° 15-18.106) qui prévoit de séjourner à l’étranger.

Civ. 1re, 27 mars 2019, n° 17-31.319

Références

■ Versailles, 15 févr. 2008, n° 07/01076

■ Civ. 1re, 10 sept. 2015, n° 14-22.223 P: D. 2015. 1838 ; ibid. 2016. 1396, obs. H. Kenfack ; JT 2015, n° 180, p. 14, obs. X. Delpech

■ Civ. 1re, 22 sept. 2016, n°15-18.106 P: D. 2017. 1441, obs. H. Kenfack ; JT 2016, n° 191, p. 11, obs. X. Aumeran

 

Auteur :Merryl Hervieu

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