Actualité > À la une
À la une
Droit administratif général
Fourniture d’eau potable et obligation de résultat
Mots-clefs : Eau, Distribution de l’eau, Eau potable, Commune, Obligation contractuelle de résultat
Dans une décision du 28 novembre 2012, la première chambre civile de la Cour de cassation précise qu’une commune engage sa responsabilité en cas de distribution d’eau de mauvaise qualité et qu’elle ne peut s’exonérer de cette obligation contractuelle de résultat uniquement en cas de force majeure ou de faute de la victime.
Depuis 1970, les communes sont compétentes en matière de distribution d’eau potable (CGCT, art. L. 2224-7-1). La gestion des services de l’eau peut prendre plusieurs formes, soit une gestion directe par la commune ou un groupement intercommunal (régie directe, régie autonome, régie personnalisée), soit une gestion intermédiaire (régie intéressée, gérance), ou encore une gestion déléguée (affermage, concession).
En l’espèce, la commune de Saint-Hilaire-de-Lavit avait fait le choix d’une distribution en régie. Une administrée se plaignant de la mauvaise qualité de l’eau distribuée par cette commune a saisi le juge de proximité d’une demande de dommages-intérêts et de remboursement d’une installation sur sa propriété d’un système de filtration d’eau (V. sur la compétence du juge judiciaire : T. confl. 19 févr. 1990, Thomas c/ Cne de Francazal). La juridiction de proximité rejette ses demandes en considérant que la commune est soumise à une obligation contractuelle de moyens quant à la qualité de l’eau fournie et qu’elle a entrepris des travaux pour remédier à la mauvaise qualité de l’eau distribuée.
La Cour de cassation casse ce jugement au visa des articles 1147 du Code civil et L. 1321-1 du Code de la santé publique selon lequel : « Toute personne qui offre au public de l'eau en vue de l'alimentation humaine, à titre onéreux ou à titre gratuit et sous quelque forme que ce soit, y compris la glace alimentaire, est tenue de s'assurer que cette eau est propre à la consommation… ». Ainsi, une commune est soumise à une obligation contractuelle de résultat, elle engage sa responsabilité en cas de fourniture d’eau impropre à la consommation et ne peut s’exonérer totalement de cette obligation que par la preuve d’un événement constitutif d’un cas de force majeure, ou partiellement, en cas de faute de la victime (v. Civ. 1re, 30 mai 2006). L’obligation de résultat dans ce domaine a également été confirmée par la CJUE (v. CJCE 8 mars 2001, Commission c/ France et CJCE 31 janv. 2008, Commission c/ France).
Civ. 1re, 28 nov. 2012, n° 11-26.814
Références
[Procédure civile]
« Juridiction à juge unique, exercée par un juge non professionnel, connaissant en matière civile, en dernier ressort, des actions personnelles ou mobilières jusqu’à la valeur de 4 000 euros, ou, mais à charge d’appel, des demandes indéterminées qui ont pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 4 000 euros. La loi no 2011-1862 du 13 décembre 2011 relative à la répartition des contentieux et à l’allégement de certaines procédures juridictionnelles supprime, à compter du 1er juillet 2013, la juridiction de proximité, mais conserve le juge de proximité avec d’autres attributions. Entre le 1er janvier et le 30 juin 2013, elle ne connaîtra que des affaires en cours. »
[Procédure pénale]
« En matière pénale, elle était compétente pour connaître des contraventions des quatre premières classes. Au 1er janvier 2013, la connaissance de ces infractions est transférée au tribunal de police (y compris les procédures en cours), mais les juges de proximité qui, eux, ont été maintenus au sein des TGI et affectés au tribunal de police, en connaîtront en priorité et la juridiction elle-même sera maintenue en activité jusqu’au 30 juin 2013 pour évacuer les affaires en cours. »
Source : S. Guinchard, T. Debard, Lexique des termes juridiques 2013, 20e éd., Dalloz, 2013.
■ Article L. 2224-7-1 Code général des collectivités territoriales
« Les communes sont compétentes en matière de distribution d'eau potable. Dans ce cadre, elles arrêtent un schéma de distribution d'eau potable déterminant les zones desservies par le réseau de distribution. Elles peuvent également assurer la production d'eau potable, ainsi que son transport et son stockage. Toutefois, les compétences en matière d'eau potable assurées à la date du 31 décembre 2006 par des départements ou des associations syndicales créées avant cette date ne peuvent être exercées par les communes sans l'accord des personnes concernées.
Le schéma mentionné à l'alinéa précédent comprend notamment un descriptif détaillé des ouvrages de transport et de distribution d'eau potable. Lorsque le taux de perte en eau du réseau s'avère supérieur à un taux fixé par décret selon les caractéristiques du service et de la ressource, les services publics de distribution d'eau établissent, avant la fin du second exercice suivant l'exercice pour lequel le dépassement a été constaté, un plan d'actions comprenant, s'il y a lieu, un projet de programme pluriannuel de travaux d'amélioration du réseau.
Le descriptif visé à l'alinéa précédent est établi avant la fin de l'année 2013. Il est mis à jour selon une périodicité fixée par décret afin de prendre en compte l'évolution du taux de perte visé à l'alinéa précédent ainsi que les travaux réalisés sur ces ouvrages. »
Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
■ Article L. 1321-1 du Code de la santé publique
« Toute personne qui offre au public de l'eau en vue de l'alimentation humaine, à titre onéreux ou à titre gratuit et sous quelque forme que ce soit, y compris la glace alimentaire, est tenue de s'assurer que cette eau est propre à la consommation.
L'utilisation d'eau impropre à la consommation pour la préparation et la conservation de toutes denrées et marchandises destinées à l'alimentation humaine est interdite. »
■ T. confl. 19 févr. 1990, Thomas c/ Cne de Francazal, n° 2589, Lebon T. 618 ; AJDA 1990. 558, obs. Théron.
■ Civ. 1re, 30 mai 2006, n° 03-16.335, RDI 2006. 364, obs. Trébulle ; RTD civ. 2007. 574, obs. Jourdain.
■ CJCE 8 mars 2001, Commission c/ France, n° C-266/99.
■ CJCE 31 janv. 2008, Commission c/ France, n° C-147/07.
Autres À la une
-
[ 20 décembre 2024 ]
À l’année prochaine !
-
Droit du travail - relations collectives
[ 20 décembre 2024 ]
Salariés des TPE : à vous de voter !
-
Droit du travail - relations individuelles
[ 19 décembre 2024 ]
Point sur la protection de la maternité
-
Libertés fondamentales - droits de l'homme
[ 18 décembre 2024 ]
PMA post-mortem : compatibilité de l’interdiction avec le droit européen
-
Droit de la famille
[ 17 décembre 2024 ]
GPA : l’absence de lien biologique entre l’enfant et son parent d’intention ne s’oppose pas à la reconnaissance en France du lien de filiation établi à l'étranger
- >> Toutes les actualités À la une