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Contrats spéciaux
Frais de gardiennage d'un véhicule « stationné » chez le garagiste
Mots-clefs : Gardiennage, Véhicule, Garagiste, Dépôt, Contrat d'entreprise, Théorie de l'accessoire
Le contrat de dépôt d'un véhicule auprès d'un garagiste existe, en tant qu'accessoire du contrat d'entreprise, indépendamment de tout accord de gardiennage.
Un propriétaire qui avait confié pour réparation son véhicule à son garagiste n'en demanda restitution qu'un an plus tard. Le garagiste lui réclama alors, pour un montant de plusieurs centaines d'euros, des frais de gardiennage. Le client refusant de s'en acquitter, le garage saisit la juridiction de proximité. Il fut débouté au motif qu'aucun contrat de gardiennage n'avait été conclu par les parties.
Ce jugement est cassé au visa de l'article 1915 du Code civil relatif au contrat de dépôt, ce qu'est précisément le contrat de gardiennage. Faisant expressément à la théorie de l'accessoire, dans un attendu de principe, la Cour de cassation considère que le contrat de dépôt existe à lui seul, comme accessoire du contrat d'entreprise (le contrat de réparation). La réparation du véhicule suppose en effet, lorsque celle-ci est effectuée dans les locaux du réparateur, une obligation de garde — laquelle est consubstantielle au contrat de dépôt (on imagine mal le garagiste abandonner le véhicule, une fois réparé, sur la chaussée, sans attendre que son propriétaire vienne le chercher). La Haute Cour déduit de cette obligation à la charge du garagiste, l'existence tacite d'un contrat de dépôt, venant s'ajouter au contrat d'entreprise.
Si le raisonnement adopté n'est pas nouveau (Civ. 1re, 30 mai 2006, à propos d'un contrat de réparation navale), la référence explicite à la théorie de l'accessoire, à propos de la réparation d'un engin encombrant est, en revanche, inédite. La solution, parfaitement fondée en équité, malmène la règle de l'autonomie de la volonté (elle aurait d'ailleurs pu se fonder sur l'article 1135 du Code civil et l'idée selon laquelle l'obligation de garde du réparateur est la « suite nécessaire » des obligations dont il est tenu en vertu du contrat d'entreprise). En outre, elle laisse en suspens l'épineuse question du montant des frais de gardiennage pouvant être réclamés… A priori investi d'un pouvoir de fixation du prix, le juge pourrait appliquer le « prix du marché », soit celui d'une location d'un emplacement de parking dans un secteur géographique comparable, pour la période considérée.
Références
■ Code civil
Article 1135
« Les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation d'après sa nature. »
Article 1915
« Le dépôt, en général, est un acte par lequel on reçoit la chose d'autrui, à la charge de la garder et de la restituer en nature. »
■ Accessoire
« Élément lié à un élément principal dont il suit le régime juridique. »
■ Autonomie de la volonté
« Principe de philosophie juridique et de théorie générale du droit en vertu duquel la volonté librement exprimée a le pouvoir de créer des obligations. »
■ Contrat de dépôt
« Contrat par lequel une personne (le déposant) remet une chose mobilière à une autre (le dépositaire) qui accepte de la garder et s’engage à la restituer lorsque la demande lui en sera faite. »
■ Contrat d'entreprise
« Contrat par lequel une personne se charge de faire un ouvrage pour autrui, moyennant une rémunération, en conservant son indépendance dans l’exécution du travail. »
Source : Lexique des termes juridiques 2010, 17e éd., Dalloz, 2009.
■ Civ. 1re, 30 mai 2006, Bull. civ. I, n° 270 ; CCC 206, n° 181, note Leveneur.
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