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Droit bancaire - droit du crédit
Fraude au RIB : exclusion de la théorie du créancier apparent
En cas de fraude par faux RIB, le tiers qui usurpe l'identité du créancier n'est pas un « créancier apparent » au sens de l'article 1342-3 du Code civil, en sorte que le débiteur abusé par le fraudeur n’est pas libéré de son obligation de payer son véritable créancier.
Rendue en formation plénière de chambre, la décision rapportée tranche une question divisant les juridictions du fond depuis qu’elles sont confrontées à la multiplication des arnaques au faux RIB : lorsqu’un débiteur règle une facture sur un compte bancaire frauduleusement détourné, est-il libéré de sa dette ? Ou plus précisément qui, du débiteur ayant payé le fraudeur par erreur ou du créancier alors privé de son paiement, supporte le risque du paiement détourné ? Alors que la théorie du créancier apparent, qui conduit à libérer le solvens de bonne foi (C. civ. art. 1342-3), semblait pouvoir être utilement convoquée, elle est ici fermement écartée par la Cour de cassation. Protégeant le droit au paiement du créancier, elle refuse de qualifier de créancier apparent le tiers qui usurpe l’identité bancaire du véritable titulaire de la créance. Non libéré par le paiement effectué au profit de l’escroc, le débiteur devra donc, malgré sa bonne foi, payer une seconde fois la somme due à son seul et unique créancier.
En mai 2018, une société spécialisée dans la fourniture de produits combustibles (Petrogarde), est sollicitée par un intermédiaire commercial (Eazybunker) afin d’approvisionner en gazole un navire (Afthonia), pour le compte d’une troisième société (Sea Fleurs), lors d’une escale à Marseille.
La livraison a lieu le 19 mai 2018 ; une facture de 103 375,64 euros est émise.
Le 22 mai 2018, l’intermédiaire reçoit un courriel émanant d’une adresse électronique ne différant que d’une lettre de la véritable adresse du créancier (Petrogarde), accompagné d’une facture et d’un faux relevé d’identité bancaire.
L’intermédiaire transmet ces documents au débiteur (Sea Fleurs) les 23 mai et 4 juin.
Le 8 juin 2018, ce dernier verse, de bonne foi, les fonds directement sur le compte du tiers fraudeur.
Les fonds n’étant pas récupérables, le créancier impayé assigne son débiteur en paiement du prix ainsi que l’intermédiaire, subsidiairement, en dommages-intérêts.
Condamné à paiement en première instance, le débiteur est ensuite libéré par les juges d’appel, infirmant le jugement au visa des articles 1342-2 et 1342-3 du Code civil, en application desquels ils considèrent que le débiteur « a pu légitimement croire, en procédant le 8 juin 2018 au paiement », traiter avec son créancier « eu égard aux circonstances de la transaction ». Le contexte mis en évidence par la juridiction du fond renvoie au rôle décisif joué par l’intermédiaire commercial, qui explique l’absence de relation directe entre débiteur et créancier : le premier n’a donc pas commis de faute en ne jugeant pas nécessaire de vérifier l’exactitude de l’adresse mail du second. En outre, l’examen des seules coordonnées bancaires associées au titulaire (« SAS Petrogarde ») ne pouvait pas permettre à la victime de « déceler une escroquerie ». De bonne foi, le débiteur ne peut donc se voir reprocher une négligence fautive : pour ces deux raisons, son paiement est jugé libératoire.
La solution des juges du fond prend appui sur un double argument, de droit et d’équité.
En droit, elle repose sur une variante de la théorie de l’apparence, prévue à l’article 1342-3 du Code civil, selon lequel « le paiement fait de bonne foi à un créancier apparent est valable ». Ce texte issu de l’ordonnance de 2016 confirme le principe de validité, consacré par l’ancien article 1240, du paiement fait de bonne foi « à celui qui est en possession de la créance […], encore que le possesseur en soit par la suite évincé ». Cette théorie de l’apparence, qui permet de donner effet à des actes irréguliers lorsque légitimement, le cocontractant ne pouvait savoir qu’il traitait avec une personne non habilitée, connaît plusieurs déclinaisons. L’exemple le plus fréquent concerne le mandataire apparent (C. civ., art. 1156 : « L’acte accompli par un représentant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs est inopposable au représenté, sauf si le tiers contractant a légitimement cru en la réalité des pouvoirs du représentant, notamment en raison du comportement ou des déclarations du représenté »). Il est ici autrement question du créancier apparent, dont la notion divise les juges du fond. La cour d’appel saisie dans cette affaire en a retenu une acception extensive, assimilant le créancier apparent au fraudeur ayant abusé le solvens par une adresse mail calquée, à une lettre près, sur celle du créancier véritable. En apparence, le fraudeur se présentait bien comme le créancier du débiteur, sans moyen pour ce dernier de déceler la duperie. Aux yeux des juges du fond, cette apparence trompeuse justifie de libérer le débiteur non fautif et légitimement trompé par le fraudeur, en qualité de créancier apparent.
En équité, leur solution s’explique par la volonté d’éviter un double paiement au débiteur de bonne foi, et dépourvu de recours effectif en remboursement.
Mais c’est le créancier impayé, faute de pouvoir obtenir de contrepartie à l’exécution de sa prestation, qui se trouve alors lésé. Considérée en la personne non plus du débiteur mais du créancier, l’équité oblige à remettre en cause la règle donnant effet libératoire au paiement du solvens. Ce à quoi procède la Cour de cassation qui, encore plus radicalement, exclut son application, non pas pour des raisons d’équité mais pour un motif de droit tiré de l’article 1342-3 du Code civil. Ce texte relatif au paiement prend la suite de l’article 1240 ancien du Code civil, lequel disposait : « le paiement fait de bonne foi à celui qui est en possession de la créance est valable, encore que le possesseur en soit par la suite évincé ». L’ancienne formule légale, conférant la qualité de créancier apparent au possesseur de la créance, même ultérieurement évincé, justifie de restreindre le domaine d’application de la notion de créancier apparent au cas d’une pluralité de créanciers potentiels, entre lesquels le débiteur se trompe, de bonne foi. La notion de créancier apparent ne peut par conséquent être utilement mobilisée qu’à la condition que deux personnes puissent valablement prétendre à la qualité de créancier. Ce découplage est inhérent à la notion : le créancier apparent n’existe qu’au regard du véritable créancier. Tel est le cas notamment en matière de cession de créance : si le débiteur n’a pas été notifié de la cession, il peut se libérer valablement entre les mains du cédant, quand bien même celui-ci n’est plus créancier (C. civ., art. 1324). En revanche, la notion ne peut plus être utilisée lorsqu’une personne n’ayant jamais été en possession de la créance parvient par des moyens illicites à se faire passer pour le créancier. En effet, le découplage n’existe plus dans cette configuration. Le fraudeur n’ayant jamais eu de droit sur la créance, il n’a donc à aucun moment pu prétendre à la qualité de créancier : l’argument de l’apparence ne tient pas. C’est le sens de l’attendu de la Cour de cassation : « n’est pas créancier apparent, au sens de ce texte, le tiers qui usurpe l’identité du créancier ». Et de sa transposition à l’hypothèse de l’espèce, la Cour précisant que le débiteur Sea Fleurs, « qui savait que son créancier était la société Petrogarde, n’avait pas payé la somme due à un créancier apparent, mais à une personne se faisant passer frauduleusement pour la société Petrogarde ». On comprend qu’il n’existait pas, ici, deux créanciers – l’un réel, l’autre apparent – que le débiteur aurait intervertis ; il n’existe qu’un seul créancier, parfaitement identifiable, et un fraudeur, qui se fait passer pour lui en usurpant son identité bancaire : la manœuvre frauduleuse ne fait à aucun moment apparaître un créancier apparent distinct du créancier véritable.
De ce qui précède ressort la nécessité de distinguer deux types d’erreurs susceptibles d’être commises par le solvens : l’erreur sur l’identité personnelle du créancier, seule visée par l’article 1342-3 du Code civil, et l’erreur sur l’identité bancaire du créancier, inapte à activer la théorie de l’apparence.
Dans le premier cas, le débiteur de bonne foi, confronté à plusieurs créanciers putatifs, se libère entre les mains du mauvais. L’erreur porte directement sur la personne du créancier.
Dans le second, qui est celui de l’espèce, le débiteur, faisant face à un créancier unique, ne se trompe pas sur la personne de son créancier mais sur ses coordonnées de paiement. Provoquée par le fraudeur, l’erreur ne porte plus sur la personne du créancier mais sur son identité bancaire.
Or l’article 1342-3 ne gouverne que l’erreur sur la personne du créancier, à l’exclusion de celle sur les coordonnées de paiement. Évinçant dans ce second cas la théorie du créancier apparent, la solution rejoint la jurisprudence du Conseil d’État qui, saisi de la même fraude commise au préjudice d’un acheteur public, avait refusé à la personne publique le bénéfice du créancier apparent (CE, 21 oct. 2024, n° 487929).
Référence :
■ CE, 21 oct. 2024, n° 487929 : AJDA 2024. 1995 ; AJCT 2025. 171, obs. F. Belacel
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