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[ 26 avril 2021 ] Imprimer

Droit des obligations

Fraude paulienne : limite à l’exigence de certitude de la créance

Le créancier qui exerce l’action paulienne contre la caution est recevable à agir si l’absence de certitude de sa créance est imputable aux agissements frauduleux qui fondent cette action. 

Com. 24 mars 2021, n° 19-20.033

Fraus omnia corrumpit ! La Cour de cassation confirme par le présent arrêt la vitalité de ce traditionnel adage pour alléger les conditions d’exercice de l’action paulienne au profit du créancier victime de la fraude manifeste commise par ses débiteurs.

En 2010, une banque avait consenti à une société deux prêts, garantis par les cautionnements de deux époux. La société ayant été mise en liquidation judiciaire en 2013, la banque avait assigné les cautions en paiement.

Au cours de cette instance, la banque avait découvert que, par un acte sous seing privé passé en 2012, les cautions avaient créé une société civile immobilière, dont le capital social avait été divisé en 450 parts, chacune d'elles en détenant la moitié et lui apportant un immeuble dont ils étaient propriétaires. Ils avaient également appris que, par un acte notarié du même jour, les cautions avaient consenti une donation à chacun de leurs deux enfants de la nue-propriété de 112 parts sociales, de sorte qu'ils ne possédaient plus, chacun, que la pleine propriété d'une part sociale et l'usufruit des 224 autres.

En 2016, la banque, considérant que cette donation avait eu pour objet d'organiser l'insolvabilité de ses cautions, les avait assignées en justice en même temps que leurs enfants, en invoquant la fraude paulienne, sur le fondement de l'article 1341-2 du Code civil, afin que lui soient déclarés inopposables l'apport à la SCI de l'immeuble litigieux et de la donation subséquente.

Pour débouter la banque de ses prétentions, la cour d’appel énonça que la première condition pour engager l'action paulienne est de disposer d'une créance et qu'il est constant que cette créance, si elle peut ne pas être liquide, doit être certaine au moment où le juge statue. Or elle ajouta que, par un jugement rendu en 2018 dans l'instance en paiement dirigée contre les cautions, leurs engagements avaient été jugés manifestement disproportionnés à leurs biens et revenus si bien que la banque avait été déboutée de ses demandes en paiement. Elle en déduisit qu’au jour où elle se prononçait, la banque n'avait plus de créance certaine contre ses cautions, peu important l'appel que celle-ci avait interjeté contre ce jugement.

La Cour de cassation censure cette analyse. Au visa de l'article 1341-2 du Code civil, elle affirme la règle résultant de ce texte selon laquelle si le créancier qui exerce l'action paulienne doit invoquer une créance certaine au moins en son principe à la date de l'acte argué de fraude et au moment où le juge statue sur son action, il est néanmoins recevable à exercer celle-ci lorsque l'absence de certitude de sa créance est imputée aux agissements frauduleux qui fondent l'action paulienne. Or la cour d’appel, en statuant comme elle l’a fait sans rechercher, comme l'y invitait la banque en se prévalant de l’article L. 343-4 du Code de la consommation relatif à la disproportion de l’engagement de la caution, si en l'absence des actes que celle-ci arguait de fraude, le patrimoine des cautions ne leur aurait pas permis de faire face à leur obligation au moment où elles ont été appelées et si, par conséquent, la banque ne pouvait pas, en dépit de la disproportion de leurs engagements au moment de leur souscription, invoquer un principe certain de créance contre eux, n'a pas donné de base légale à sa décision. 

L'action paulienne permet à un créancier d'agir contre le débiteur qui, par un comportement frauduleux, tente d'échapper à ses obligations. Elle est ouverte au créancier qui souhaite contester tout acte commis par son débiteur dans le but de réduire la valeur de son patrimoine et, ainsi, de diminuer ses chances de recouvrement de sa créance.

Les conditions d’engagement de cette action sont multiples. 

En premier lieul'acte attaqué, en l’espèce une donation, doit en principe avoir contribué à rendre le débiteur insolvable et ainsi, avoir causé un dommage au créancier, en conséquence privé de la possibilité de recouvrer sa créance (Civ. 1re, 5 juill. 2005, n° 02-18.722). Cependant, la jurisprudence interprète avec souplesse cette exigence, considérant que l'action paulienne est recevable, même si le débiteur n'est pas insolvable, contre un acte frauduleux tendant simplement à réduire la valeur des biens du débiteur de façon, notamment, à diminuer l’efficacité de la sûreté constituée par le créancier sur la chose aliénée (Civ. 3e, 12 oct. 2005, n° 03-12.396), cette sûreté résidant, en l’espèce, dans la garantie qui lui avait été accordée par les époux par la conclusion d’un contrat de cautionnement.

En second lieu, l'exercice de l'action paulienne est subordonné à l'intention frauduleuse du débiteur. Cette notion est également interprétée avec souplesse par la jurisprudence : l'action paulienne est recevable dès lors qu'il est établi que le débiteur a eu conscience du préjudice causé à son créancier par l’organisation ou l’aggravation délibérées de son insolvabilité, ou par l’amenuisement volontaire de son patrimoine (Civ. 1re29 mai 1985, n° 83-17.329 ; v. aussi Civ. 1re12 déc. 2006, n° 04-11.579). Le créancier n'aura donc pas besoin de rapporter la preuve de l’intention de son débiteur de lui nuire. Celle de son intention frauduleuse suffira.

En troisième lieu, plusieurs conditions tenant aux caractéristiques de la créance sont requises dont l’une, sa certitude (v. not. Civ. 1re16 mai 2013, n° 12-13.637), se trouvait au cœur de l’arrêt rapporté. En cohérence avec la condition d’antériorité de la créance, dont l’existence doit précéder l'acte attaqué (Civ.1, 29 mai 1985, Bull.I, n°163), la créance doit être certaine, au moins en son principe sinon en son montant, à la date de l’acte argué de fraude (Civ. 1re15 janv. 2015, n° 13-21.174et au moment où le juge statue (Civ. 1re9 sept. 2020, n° 19-15.084). C’est précisément cette dernière exigence, objectivement non satisfaite, que la cour d’appel avait rappelée pour motiver son refus d’accueillir l’action paulienne engagée par la banque : l’exercice de cette action étant subordonné à l’établissement d’une créance certaine notamment au jour où le juge statue, tel ne pouvait être le cas au jour où elle devait se prononcer dès lors qu’un jugement rendu un an plus tôt, ayant débouté la banque de sa demande en paiement en raison de la disproportion des cautionnements qu’elle avait fait souscrire, avait ainsi remis en cause la certitude de sa créance, peu important l’appel interjeté contre cette décision. Conformément à la logique qui préside au régime de l’action paulienne, la Cour de cassation contourne sans difficulté cet argument en jugeant l’action de la banque recevable dès lors que « l’absence de certitude de sa créance est imputée aux agissements frauduleux » de ses cautions, qui fondent l’exercice même de son action paulienne. La fraude étant consubstantielle à l’exercice de l’action paulienne, l’irrecevabilité de cette action tirée de l’incertitude de la créance que cherche à recouvrer son titulaire dupé trouve une limite naturelle, dans le cas de l’espèce, où la cause de cette incertitude réside dans la fraude même du débiteur (v. aussi la nouvelle limite légale à l’exigence de certitude de la créance prévue à l’article 1304-5 du Code civil, issu de la réforme du 10 févr. 2016) ; comme l’explique précisément la Cour, si les cautions n’avaient pas créé une SCI puis consenti à leurs enfants la donation litigeuse de leurs parts à l’effet de réduire frauduleusement l’assiette de leur patrimoine, peut-être auraient-elles été en mesure d’honorer leur engagement, malgré sa disproportion, au moment où celles-ci avaient été appelées en paiement. Ainsi les juges du fond auraient-ils dû procéder à cette recherche avant d’opposer à la banque l’incertitude de sa créance, susceptible de résulter du comportement frauduleux de ses garants dont la disproportion des engagements n’aurait probablement pas été judiciairement constatée s’ils n’avaient pas délibérément, après leur souscription, grevé leur patrimoine à l’effet de ne pas pouvoir les honorer. Autrement dit, si la banque n’avait plus de créance certaine contre ses cautions, c’était très probablement en raison des actes que celle-ci arguait précisément de fraude paulienne.

Il ressort donc de cette décision qu’en matière de recouvrement de créances nées d’un cautionnement, il appartient au juge de vérifier qu’en l'absence des actes argués de fraude paulienne, le patrimoine des cautions ne leur aurait pas permis de faire face à leur obligation au moment où elles ont été appelées en garantie et si, en définitive, les cautions ne sont pas elles-mêmes à l’origine de la disproportion invoquée pour échapper à leurs engagements. Dans l’affirmative, le créancier doit pouvoir, en dépit de cette disproportion, invoquer contre elles un principe certain de créance, qu’il détient antérieurement à tout acte frauduleux, tel qu’une donation d’une partie importante de son actif consentie par la caution en fraude de ses droits, dans la mesure où l’obligation de la caution naît dès le jour de son engagement de caution (Com. 12 juill. 1994, n° 92-14.483, P).

Références :

■ Civ. 1re, 5 juill. 2005, n° 02-18.722 P: D. 2005. 2174

■ Civ. 3e, 12 oct. 2005, n° 03-12.396 P: D. 2005. 2871, obs. X. Delpech

■ Civ. 1re29 mai 1985, n° 83-17.329 P

■ Civ. 1re12 déc. 2006, n° 04-11.579 P:  D. 2007. 154

■ Civ. 1re16 mai 2013, n° 12-13.637: D. 2013. 1272 ; AJ fam. 2013. 381, obs. N. Levillain ; RTD civ. 2013. 607, obs. H. Barbier

■ Civ. 1re15 janv. 2015, n°  13-21.174 P: D. 2015. 611, note J. François

■ Civ. 1re9 sept. 2020, n° 19-15.084

■ Com. 12 juill. 1994, n° 92-14.483 P

 

Auteur :Merryl Hervieu


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