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[ 6 mai 2020 ] Imprimer

Droit des obligations

Garantie des vices cachés : le vendeur est le seul débiteur

L’action en garantie des vices cachés contre un mandataire, qualité connue de l’acheteur en dépit de la remise d’un livret de garantie vendeur et du caractère professionnel de la cession intervenue par son intermédiaire, doit être rejetée.

Insatisfaits du véhicule automobile d’occasion qu’il avait acquis, un couple de particuliers avait assigné la société qui le leur avait vendu en garantie des vices cachés et en indemnisation. Contestant avoir la qualité de vendeur, celle-ci avait soulevé avec succès, en cause d’appel, l’irrecevabilité de leurs demandes. 

Devant la Cour de cassation, les acquéreurs entendirent démontrer la qualité de venderesse de la société en s’appuyant sur la facture qu’elle leur avait adressée au moment de l’acquisition, mentionnant les caractéristiques du véhicule, son prix, le remplacement du kit de distribution ainsi que sa révision complète. Ils soutenaient également, plus théoriquement, que quelle que soit la qualification juridique retenue du contrat, l’intermédiaire professionnel est tenu d’une obligation d’information et de conseil le rendant garant et responsable des vices de la chose qu’il n’a su déceler ou que son intervention a aggravés, ce qui était le cas en l’espèce, l’expert judiciaire ayant conclu que l’origine des vices était due à des malfaçons commises lors de l’intervention d’un garagiste professionnel travaillant pour la société, et qui devait en conséquence en répondre. 

La Cour de cassation rejette leur pourvoi, approuvant la cour d’appel qui, après avoir d’abord relevé qu’en exécution d’un contrat de dépôt-vente conclu entre la société et le propriétaire du véhicule, ce dernier avait perçu la partie du prix de vente devant lui revenir et ensuite retenu que les acquéreurs n’avaient pu ignorer que ce véhicule n’appartenait pas à la société mais à un tiers dont le nom figurait, au jour de la vente, sur le certificat d’immatriculation et la déclaration de cession, en a exactement déduit que la société, qui avait agi en qualité de mandataire du vendeur, seul propriétaire du véhicule, n’était donc pas tenue à la garantie des vices cachés

La garantie des vices cachés ne peut être invoquée qu’à l’encontre d’un vendeur. Ce dernier peut être indifféremment profane, s’il vend à titre occasionnel et privé, ou professionnel, s’il vend de manière habituelle, dans le cadre de son activité professionnelle, et pour en tirer profit. Si la jurisprudence a rendu la notion de vendeur professionnel extensive, la jugeant par exemple applicable au fabricant tenu, au même titre qu’un vendeur stricto sensu, de connaître les vices affectant la chose vendue (Civ. 1re, 19 janv. 1965, n° 61-10.952), comme au marchand de biens ayant acquis, par adjudication, le bien revendu (Civ. 3e, 13 nov. 2003, n° 00-22.309), ou bien encore à une SCI familiale, en raison du caractère spéculatif d'une opération immobilière qu’elle avait réalisée (Civ. 3e, 27 oct. 2016, n° 15-24.232 ), la décision rapportée apporte un tempérament à cette extension en refusant de confondre la qualité de professionnel de l’automobile, que revêtait effectivement le défendeur, avec celle de vendeur professionnel. Il est alors probable que ce garagiste, professionnel, s’il avait été chargé de la vente litigieuse, ne procédait pas de manière habituelle à ce type d’opérations : elliptique sur ce point, l’arrêt semble toutefois refuser la qualité de vendeur professionnel à la société venderesse du véhicule au motif implicite qu’elle n’était pas un professionnel du commerce automobile (v. déjà, Civ. 1re, 4 févr. 1963). Aussi la cour qualifie-t-elle en revanche expressément le contrat la liant au propriétaire du véhicule de « dépôt-vente » pour justifier que n’ayant en conséquence perçu qu’une partie du prix de vente, l’autre partie étant revenue à son propriétaire, la société n’avait que partiellement tiré profit de cette vente, la part du prix qu’elle en avait reçue correspondant en fait à la rémunération qu’elle devait, en sa qualité de mandataire, percevoir de son mandant, le propriétaire du véhicule qui devait être considéré comme le seul auteur et partant, garant, de la vente intervenue par l’intermédiaire de la société. Quoique l’hypothèse de deux ventes successives n’ait pas été soulevée par les auteurs du pourvoi, celle-ci était toutefois envisageable. Cependant, comme l’ont relevé les juges du fond, la mention figurant dans le livret de garantie selon laquelle le véhicule a été vendu par la société devait seulement s’entendre comme signifiant que le véhicule avait été cédé dans les locaux dudit garage. 

Il ne conviendrait pas toutefois de généraliser la solution ici rendue en excluant systématiquement la possibilité que le mandataire professionnel puisse acquérir la qualité de vendeur : il pourrait en effet l’acquérir à la condition d’établir qu’il se livre de façon habituelle au commerce automobile ; en effet, dans la mesure où toute personne procédant, à une fréquence inhabituelle pour un particulier, à des opérations d'achat et de revente, peut être qualifiée de vendeur professionnel (Civ. 1re, 30 sept. 2008, n° 07-16.876 – quarante et une immatriculations en trois ans), a fortiori, un garagiste professionnel pourrait-il, en pareille hypothèse, être ainsi désigné, et d’autant plus facilement appelé en garantie que celle-ci n’est pas subordonnée à l’imputabilité du vice à l’intervention qu’il a effectuée sur le véhicule (Civ. 1re, 25 mai 2005, n° 02-13.546).

Civ. 1re, 11 mars 2020, n° 19-16.459

Références

■ Fiches d’orientation Dalloz : Garantie des vices cachés

■ Civ. 1re, 19 janv. 1965, n° 61-10.952 P : D. 1965. 389

■ Civ. 3e, 13 nov. 2003, n° 00-22.309 P : AJDI 2004. 748, obs. F. Cohet-Cordey

■ Civ. 3e, 27 oct. 2016, n° 15-24.232 P : D. 2016. 2213 ; ibid. 2017. 375, obs. M. Mekki

■ Civ. 1re, 4 févr. 1963 Bull. civ. I, n° 77

■ Civ. 1re, 30 sept. 2008, n° 07-16.876 P : D. 2008. 2503 ; RTD com. 2009. 201, obs. B. Bouloc

■ Civ. 1re, 25 mai 2005, n° 02-13.546

 

Auteur :Merryl Hervieu


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