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Droit commercial et des affaires
Gérant de société : procédure collective ou surendettement ?
Mots-clefs : Droit de l’entreprise en difficulté, Droits des sociétés, Consommation, Surendettement
La seule qualité de gérant d'une société ne suffit pas à faire relever la personne concernée du régime des procédures collectives et à l'exclure du traitement du surendettement des particuliers.
Par cet arrêt du 21 janvier 2010, la deuxième chambre civile s'aligne sur la solution adoptée par la chambre commerciale il y a un peu plus d'un an : le gérant d'une société, quel que soit par ailleurs son régime social, en ce qu'il agit au nom de la société qu'il représente et non en son nom personnel, n'exerce pas une activité professionnelle indépendante le soumettant aux procédures collectives du Livre VI du Code de commerce (Com. 12 nov. 2008).
N'étant pas soumis aux procédures de concours commercial, le dirigeant est alors logiquement passible du traitement du surendettement des particuliers régi par le Code de la consommation. Mais encore faut-il, pour qu'il puisse vraiment bénéficier de cette procédure, que son insolvabilité ne procède pas de dettes professionnelles. Ce qui ne sera pas le cas, le plus souvent, puisque, comme le montrent aussi bien l'arrêt précité du 12 novembre 2008 que le présent arrêt du 21 janvier 2010, le passif du gérant est généralement constitué des dettes de cotisations sociales dont il personnellement redevable. Or, ces dettes semblent ressortir de la catégorie des dettes professionnelles exclues par l'article L. 330-1 du Code de la consommation. La Cour de cassation ne semble pas démentir ici cette analyse, qui se contente de statuer négativement, cassant la décision du juge de l'exécution qui avait à tort déclaré irrecevable la demande du gérant au motif qu'il relèverait de « la loi sur la sauvegarde des entreprises ».
Civ. 2e, 21 janv. 2010, F-P+B, n° 08-19.984
Références
« Qualification législative d’une situation caractérisée, pour les personnes physiques, par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir, ainsi qu’à l’engagement qu’il a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société dès lors qu’il n’a pas été, en droit ou en fait, le dirigeant de celle-ci. Elle entraîne l’ouverture, devant une commission départementale de surendettement des particuliers, mais sous le contrôle du juge de l’exécution, soit d’un plan conventionnel de redressement si les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, soit d’une procédure de rétablissement personnel si le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre de telles mesures de traitement. »
Source : Lexique des termes juridiques 2010, 17e éd., Dalloz, 2009.
■ Article L. 330-1 du Code de la consommation
« La situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. L'impossibilité manifeste pour une personne physique de bonne foi de faire face à l'engagement qu'elle a donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement.
Lorsque les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, des mesures de traitement peuvent être prescrites devant la commission de surendettement des particuliers dans les conditions prévues aux articles L. 331-6, L. 331-7 et L. 331-7-1.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement visées au deuxième alinéa, il peut solliciter l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel dans les conditions prévues au présent titre.
Le juge de l'exécution connaît de la procédure de traitement des situations de surendettement devant la commission de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel. »
■ Com. 12 nov. 2008, Bull. civ. IV, n° 191 ; D. 2008. AJ. 2929, obs. A. Lienhard ; Rev. sociétés 2009. 607, note Roussel Galle ; JCP E 2009. 1023, note Lebel ; RLDA 2009, n° 34, p. 19, obs. Vallens ; Bull. Joly 2009. 278, note Le Corre.
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