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Droit de la famille
GPA et transcription de la filiation à l’égard des parents d’intention
Mots-clefs : Gestation pour autrui, Transcription de l’acte d’état civil étranger, Mère biologique, Mère d’intention, Père biologique, Filiation
La Cour de cassation autorise seulement la transcription de la filiation à l’égard du père d’intention, la mère d’intention ne pouvant en bénéficier.
À la suite d’une gestation pour autrui pratiquée en Ukraine, les parents d’intention, tous deux de nationalité française, sollicitent auprès des autorités françaises la transcription de l’acte de naissance étranger les désignant comme père et mère. Le procureur de la République ne donnant pas suite à cette demande, les époux l’assignent en justice, et obtiennent gain de cause devant la cour d’appel de Rennes.
La Cour de cassation casse partiellement l’arrêt rendu par les juges d’appel, en accueillant uniquement la demande de transcription de l’acte de naissance en ce qu’il désigne l’époux en qualité de père (également père biologique). Par cet arrêt la Haute juridiction met une nouvelle fois en lumière le raisonnement qu’elle avait adopté dans trois arrêts datés du 5 juillet 2017 (Civ. 1re, n° 15-28.597, n° 16-16.901 et n° 16-16.455). Il s’agissait déjà de déterminer le sort d’un acte d’état civil étranger établissant la filiation des parents d’intention à l’égard d’un enfant né d’une gestation pour autrui. Dans ces arrêts la Cour de cassation reconnaissait la filiation à l’égard du père d’intention (et biologique) mais opposait son refus pour la filiation maternelle.
Le raisonnement des juges de la Cour de cassation est fondé sur l’article 47 du Code civil, selon lequel « tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant, après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ».
Afin d’accueillir la demande de transcription pour la filiation paternelle, la Cour de cassation opère une distinction, qu’elle faisait déjà dans un des arrêts précités (Civ. 1re, 5 juill. 2017, n° 16-16.901), entre une action aux fins de transcription d’un acte d’état civil étranger et une action en reconnaissance ou établissement de filiation. Pour affirmer que « l'acte de naissance n’était ni irrégulier ni falsifié et que les faits qui y étaient déclarés correspondaient à la réalité, s’agissant de la désignation du père ; elle en a déduit, à bon droit, que la convention de gestation pour autrui conclue à l'étranger ne faisait pas obstacle à la transcription de cet acte ».
En revanche, concernant la filiation maternelle, la Cour rappelle que « la réalité » au sens de l’article 47 du Code civil, désigne « la réalité de l’accouchement », et non pas la réalité matérielle de l’événement déclaré, ni la réalité qui existe juridiquement au jour où l'acte de naissance étranger est dressé, comme l’avait avancé les juges d’appel.
Par cet arrêt la Cour de cassation semble installer durablement en jurisprudence ce raisonnement distinguant entre la filiation paternelle et maternelle des parents d’intention d’un enfant né par gestation pour autrui à l’étranger.
Civ. 1re, 29 nov. 2017, n° 16-50.061
Référence
■ Civ. 1re, 5 juill. 2017, n° 15-28.597 P, n° 16-16.901 P et n° 16-16.455 P : Dalloz Actu Étudiant, 15 sept. 2017 ; D. 2017. 1737, communiqué C. cass., note H. Fulchiron ; ibid. 1727, obs. P. Bonfils et A. Gouttenoire ; AJ fam. 2017. 482, obs. A. Dionisi-Peyrusse ; ibid. 375, point de vue F. Chénedé ; ibid. 643, Pratique P. Salvage-Gerest.
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