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[ 15 septembre 2017 ] Imprimer

Libertés fondamentales - droits de l'homme

GPA: les apports des arrêts du 5 juillet 2017

Mots-clefs : GPA, Mère biologique, Mère d’intention, Père biologique, Adoption, Convention, Mère porteuse, Acte de naissance, Certificat de nationalité, Étranger, Filiation, Couple de même sexe

La Cour de cassation réaffirme le principe mater semper certa est et reconnaît la possibilité d’une adoption simple pour l’époux du père biologique d’un enfant né d’une GPA.

Les arrêts du 5 juillet 2017 permettent de faire un point sur la notion de gestation pour autrui.

■ Principales étapes relatives à l’évolution jurisprudentielle et législative en matière de GPA :

- Cass., ass plén., 31 mai 1991, n° 90-20.105 : nullité de la convention par laquelle une femme s'engage à concevoir et à porter un enfant pour l'abandonner à sa naissance en France. La mère d’intention, épouse du père, ne peut adopter un enfant né d’une GPA ; cela reviendrait à un détournement de l’institution de l’adoption (V. également CE 22 janv. 1998, Assoc. Les Cigognes, n° 80936).

- Loi n° 94-654 du 29 juillet 1994  relative au don et à l'utilisation des éléments et produits du corps humain, à l'assistance médicale à la procréation et au diagnostic prénatal dite « loi bioéthique » : insertion de l’art. 16-7 dans le C. civ. selon lequel « Toute convention portant sur la procréation ou la gestation pour le compte d'autrui est nulle » (V. également le volet répressif : C. pén., art. 227-12 et 227-13 même si ces dispositions ne peuvent s’appliquer quand les faits ont été commis dans un État autorisant la GPA : C. pén., art. 113-6).

- Interdiction de l’adoption simple (Civ. 1re, 29 juin 1994, n° 92-13.563), de l’adoption plénière (Civ. 1re, 9 déc. 2003, n° 01-03.927) et de la possession d’état (Civ. 1re, 6 avr. 2011, n° 09-17.130).

- Civ. 1re, 6 avr. 2011, n° 09-17.130, 06-66.486 et 10-19.053 : refus de transcription des actes de naissance même si la convention de GPA est conclue licitement à l’étranger : la GPA se heurte au principe de l’indisponibilité de l’état des personnes, principe essentiel du droit français. La mère d’intention était considérée comme mère sur le certificat de naissance étranger et non la mère qui avait accouché : contraire au principe mater semper certa est (la mère est toujours la femme qui a accouché). Dans ces affaires, la Cour de cassation estime que les enfants n’étaient pas privés d’un état civil ni de la filiation reconnus par le droit étranger et vivaient en France avec leurs parents d’intention : pas d’atteinte excessive à la vie familiale.

Circulaire du 25 janvier 2013 relative à la délivrance des certificats de nationalité française – convention de mère porteuse - état civil étranger, dite « Circulaire Taubira » : dès lors que les actes de l’état civil local (étranger) attestant du lien de filiation avec un Français, légalisés ou apostillés sauf dispositions conventionnelles contraires, sont probants au sens de l’article 47 du Code civil, le seul soupçon du recours à une convention de GPA conclue à l’étranger ne peut suffire à opposer un refus aux demandes de certificat de nationalité française.

Loi n° 2013-404 du 17 mai 2013 ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe : permet, par l’adoption, l’établissement d’un lien de filiation entre un enfant et un couple de même sexe, sans restriction sur le mode de procréation.

- Civ. 1re, 13 sept. 2013, n° 12-18.315 et 12-30.138 : GPA en Inde par des hommes célibataires : pas de mère d’intention et les noms des mères indiennes sont présents sur les actes de naissance des enfants. Il n’y a donc pas d’atteinte au principe mater semper certa est ni à celui de l’indisponibilité de l’état des personnes. La Cour de cassation s'oppose ici à la reconnaissance de la filiation du père biologique en raison de la fraude à la loi commise par celui-ci.

- CEDH 26 juin 2014, Mennesson c/ France, n° 65192/11 et Labassée c/ France, n° 65941/11 : condamnation de la France pour avoir refusé de transcrire sur les registres de l'état civil la filiation d'enfants nés, aux États-Unis, à l'issue d'un processus de GPA (suite des affaires Civ. 1re, 6 avr. 2011, n° 09-17.130 et 10-19.053).

- Cass., ass. plén., 3 juill. 2015, n° 14-21.323 et 15-50.002 : une convention de GPA ne fait pas obstacle à la transcription de l’acte de naissance étranger sur les registres de l’état civil français en ce qui concerne la filiation paternelle. En reconnaissant ou en établissant la filiation paternelle, l’enfant a la nationalité française et un lien juridique avec ses parents.

■ Apports des décisions du 5 juillet 2017

précisions sur la mère d’intention (n° 16-50.025, 16-16.901, 15-28.597 et 16-16.495) : un couple hétérosexuel ne peut obtenir la transcription à l’état civil français d’un acte de naissance établi à l’étranger alors que la femme désignée comme mère sur l’acte de naissance n’est pas celle qui a accouché de l’enfant. Seul le père biologique peut être désigné.

adoption simple par l’époux du père biologique (n° 16-16.455) : le recours à la GPA ne fait pas obstacle à ce que l’époux du père demande l’adoption simple de l’enfant conçu par GPA à l’étranger et reconnu par le père biologique.

Civ. 1re, 5 juillet 2017, n° 16-50.02516-16.90115-28.59716-16.495 et 16-16.455

Références 

■ Cass., ass. plén., 31 mai 1991, n° 90-20.105 P: D. 1991. 417, rapp. Y. Chartier ; ibid. 318, obs. J.-L. Aubert, note D. Thouvenin ; ibid. 1992. 59, obs. F. Dekeuwer-Défossez ; RFDA 1991. 395, étude M. Long ; Rev. crit. DIP 1991. 711, note C. Labrusse-Riou ; RTD civ. 1991. 517, obs. D. Huet-Weiller ; ibid. 1992. 88, obs. J. Mestre ; ibid. 489, étude M. Gobert.

■ CE 22 janv. 1998, Assoc. Les Cigognes, n° 80936 : Lebon.

■ Civ. 1re, 29 juin 1994, n° 92-13.563 P : D. 1994. 581, note Y. Chartier ; RDSS 1995. 377, obs. F. Monéger ; RTD civ. 1994. 842, obs. J. Hauser.

■ Civ. 1re, 9 déc. 2003, n° 01-03.927 P : D. 2004. 1998, note E. Poisson-Drocourt ; ibid. 2005. 536, obs. J.-C. Galloux et H. Gaumont-Prat ; AJ fam. 2004. 62, obs. F. B. ; RTD civ. 2004. 75, obs. J. Hauser.

■ Civ. 1re, 6 avr. 2011, n° 09-17.130 P, 09-66.486 P et 10-19.053 P : D. 2011. 1522, note D. Berthiau et L. Brunet ; ibid. 1001, édito. F. Rome ; ibid. 1064, entretien X. Labbée ; ibid. 1585, obs. F. Granet-Lambrechts ; ibid. 1995, obs. P. Bonfils et A. Gouttenoire ; ibid. 2012. 308, obs. J.-C. Galloux et H. Gaumont-Prat ; ibid. 1033, obs. M. Douchy-Oudot ; ibid. 1228, obs. H. Gaudemet-Tallon et F. Jault-Seseke ; AJ fam. 2011. 262 ; ibid. 265, obs. B. Haftel ; ibid. 266, interview M. Domingo ; AJCT 2011. 301, obs. C. Siffrein-Blanc ; Rev. crit. DIP 2011. 722, note P. Hammje ; RTD civ. 2011. 340, obs. J. Hauser.

■ Civ. 1re, 13 sept. 2013, n° 12-18.315 P et 12-30.138 P : D. 2013. 2382, obs. I. Gallmeister ; ibid. 2349, chron. H. Fulchiron et C. Bidaud-Garon ; ibid. 2377, avis C. Petit ; ibid. 2384, note M. Fabre-Magnan ; ibid. 2014. 689, obs. M. Douchy-Oudot ; ibid. 954, obs. REGINE ; ibid. 1059, obs. H. Gaudemet-Tallon et F. Jault-Seseke ; ibid. 1171, obs. F. Granet-Lambrechts ; ibid. 1516, obs. N. Jacquinot et A. Mangiavillano ; ibid. 1787, obs. P. Bonfils et A. Gouttenoire ; AJ fam. 2013. 579, obs. F. Chénedé ; ibid. 532, obs. A. Dionisi-Peyrusse ; ibid. 600, obs. C. Richard et F. Berdeaux-Gacogne ; AJCT 2013. 517, obs. R. Mésa ; Rev. crit. DIP 2013. 909, note P. Hammje ; RTD civ. 2013. 816, obs. J. Hauser.

■ CEDH 26 juin 2014, Mennesson c/ France, n° 65192/11 et Labassée c/ France, n° 65941/11 : AJDA 2014. 1763, chron. L. Burgorgue-Larsen ; D. 2014. 1797, note F. Chénedé ; ibid. 1773, chron. H. Fulchiron et C. Bidaud-Garon ; ibid. 1787, obs. P. Bonfils et A. Gouttenoire ; ibid. 1806, note L. d'Avout ; ibid. 2015. 702, obs. F. Granet-Lambrechts ; ibid. 755, obs. J.-C. Galloux et H. Gaumont-Prat ; ibid. 1007, obs. REGINE ; ibid. 1056, obs. H. Gaudemet-Tallon et F. Jault-Seseke ; AJ fam. 2014. 499, obs. B. Haftel ; ibid. 396, obs. A. Dionisi-Peyrusse ; RDSS 2014. 887, note C. Bergoignan-Esper ; Rev. crit. DIP 2015. 1, note H. Fulchiron et C. Bidaud-Garon ; ibid. 144, note S. Bollée ; RTD civ. 2014. 616, obs. J. Hauser ; ibid. 835, obs. J.-P. Marguénaud.

■ Cass., ass. plén., 3 juill. 2015, n° 14-21.323 P et 15-50.002 P : D. 2015. 1819, obs. I. Gallmeister, note H. Fulchiron et C. Bidaud-Garon ; ibid. 1481, édito. S. Bollée ; ibid. 1773, point de vue D. Sindres ; ibid. 1919, obs. P. Bonfils et A. Gouttenoire ; ibid. 2016. 674, obs. M. Douchy-Oudot ; ibid. 857, obs. F. Granet-Lambrechts ; ibid. 915, obs. REGINE ; ibid. 1045, obs. H. Gaudemet-Tallon et F. Jault-Seseke ; AJ fam. 2015. 496 ; ibid. 364, obs. A. Dionisi-Peyrusse ; Rev. crit. DIP 2015. 885, et la note ; RTD civ. 2015. 581, obs. J. Hauser.

 

Auteur :C. G.


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