Actualité > À la une
À la une
![](typo3temp/pics/8e1e6b64dc.jpg)
Droit des obligations
Guichet automatique et preuve du dépôt d'une somme d'argent
Mots-clefs : Responsabilité, Dépôt, Guichet automatique, Ticket, Preuve
La clause qui ne laisse pas au client la possibilité de rapporter la preuve du dépôt d'une somme d'argent via le guichet automatique mis en place par la banque est abusive.
Selon la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 24 janvier 2018 par sa chambre commerciale, est abusive la clause qui priverait le client d'un établissement bancaire de la possibilité de faire la preuve de la remise de fonds par le truchement d'un guichet automatique par un autre moyen que le ticket délivré lors du dépôt.
En l’espèce, le 20 février 2014, la cliente d’un établissement bancaire dépose la somme de 600 euros en espèces dans le guichet automatique mis en place par la banque. Cette somme n’ayant pas été créditée sur son compte, la cliente demande en justice le versement de cette somme et le paiement de 200 euros en dommages-intérêts.
La juridiction de proximité de Grenoble fait droit à ces demandes. La banque forme un pourvoi en cassation sur le fondement des articles 1315 (nouveau 1353) et 1347 (nouveau 1362) du Code civil. Elle soutient en effet qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve. Or, elle avait pris soin de préciser, par clause mentionnée sur le bordereau lui-même, que la remise de fonds par le truchement d’un guichet automatique ne donne lieu qu’à la délivrance d’un ticket mentionnant pour mémoire la somme prétendument remise et que le client déposant ne peut prétendre établir la preuve du montant du dépôt par la simple production du ticket.
La Cour de cassation rejette le pourvoi. Une telle clause, sauf à être abusive, n’interdisait pas à la cliente d’utiliser d’autres moyens de preuve, souverainement appréciés par la juridiction de proximité. Cette dernière avait ainsi pu considérer que la lettre dans laquelle la banque reconnaissait avoir retrouvé le double du bordereau de remise valait commencement de preuve par écrit, lequel était complété par des éléments extrinsèques de nature à prouver le dépôt d’espèces litigieux.
Cette solution rappelle la recommandation de la Commission des clauses abusives n° 05-02 du 14 avril 2004, qui préconise que soient éliminées des conventions de compte de dépôt souscrites par des consommateurs ou non professionnels, les clauses ayant pour objet ou pour effet : 7- de prévoir que le montant du dépôt à un guichet automatique sera fixé exclusivement par l’inventaire de l’établissement de crédit, sans laisser au client la possibilité de rapporter la preuve de la véracité des mentions du ticket de dépôt.
Autres À la une
-
Droit de la famille
[ 5 février 2025 ]
Violences conjugales et indemnisation du préjudice moral : consécration d’une obligation positive supplémentaire au bénéfice des victimes
-
Droit de la consommation
[ 4 février 2025 ]
La finalité professionnelle d’un compte courant se détermine à la date de son ouverture
-
Droit de la responsabilité civile
[ 3 février 2025 ]
Conventions réglementées et fautes de gestion : les deux régimes de responsabilité du gérant de société sont cumulatifs
-
Droit de la responsabilité civile
[ 31 janvier 2025 ]
Tableau récapitulatif des préjudices résultant du dommage corporel
-
Introduction au droit
[ 30 janvier 2025 ]
Annulation d’une location financière : le refus judiciaire d’évaluer le montant de l’indemnité d’occupation faute de preuve suffisante constitue un déni de justice
- >> Toutes les actualités À la une