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Droit de la fonction et des services publics
Harcèlement moral et protection fonctionnelle
Mots-clefs : Fonction publique territoriale, Harcèlement moral, Protection fonctionnelle, Commune
Les faits de harcèlement moral définis à l’article 6 quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 sont au nombre des agissements ouvrant droit, pour les fonctionnaires qui en sont victimes, au bénéfice de la protection prévue à l’article 11 de ladite loi.
Une fonctionnaire territoriale de la commune de Hoenheim a été mutée du service de la communication, où elle exerçait les fonctions de chef de service au service jeunesse-emploi-sport, succédant à un agent de catégorie inférieure à la sienne. Après avoir exercé pendant plus d’une année ses nouvelles fonctions, son état psychologique s’est détérioré. Elle fut alors admises en congé de maladie, puis en congé de longue durée. La dégradation de ses conditions de travail et de sa santé ne pouvait constituer une simple manifestation du pouvoir hiérarchique, notamment en raison du fait que sa nouvelle affectation était concomitante à son élection au conseil communautaire de la communauté de Strasbourg, où elle siégeait dans l’opposition. Précisons que la commune de Hoenheim, quant à elle, fait partie de la majorité au sein de la communauté.
Elle estime être victime de harcèlement moral et demande alors au maire de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle prévue à l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983. Celui-ci la lui refuse. La cour administrative d’appel de Nancy, qui annule le jugement du tribunal administratif de Strasbourg, considère que l’agent est victime de harcèlement moral, et enjoint la commune à mettre en œuvre cette protection (CAA Nancy, 2 aout 2007). Le pourvoi de la commune devant de Conseil d’État est rejeté par l’arrêt du 12 mars 2010. En raison de l’implication du maire dans la décision de mutation de ce fonctionnaire, la demande de protection fonctionnelle pouvait être uniquement accordée par la voie juridictionnelle.
CE 12 mars 2010, Commune de Hoenheim, n° 308974
Références
■ CAA Nancy, 2 août 2007, n° 06NC01324, AJDA 2007. 2101.
■ B. Arvis, « L'action en réparation des préjudices nés du harcèlement moral auprès du juge administratif : premier bilan. », AJFP. 2009. 259.
■ Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, « Portant droits et obligations des fonctionnaires »
Harcèlement moral
Art. 6 quinquies
« Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération :
1o Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ;
2o Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ;
3o Ou bien le fait qu'il ait témoigné de tels agissements ou qu'il les ait relatés.
Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou ayant enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus.
Les dispositions du présent article sont applicables aux agents non titulaires de droit public. »
Protection fonctionnelle
Art. 11
« Les fonctionnaires bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par la collectivité publique dont ils dépendent, conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales.
Lorsqu'un fonctionnaire a été poursuivi par un tiers pour faute de service et que le conflit d'attribution n'a pas été élevé, la collectivité publique doit, dans la mesure où une faute personnelle détachable de l'exercice de ses fonctions n'est pas imputable à ce fonctionnaire, le couvrir des condamnations civiles prononcées contre lui.
La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté.
La collectivité publique est tenue d'accorder sa protection au fonctionnaire ou à l'ancien fonctionnaire dans le cas où il fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère d'une faute personnelle.
La collectivité publique est subrogée aux droits de la victime pour obtenir des auteurs des menaces ou attaques la restitution des sommes versées au fonctionnaire intéressé. Elle dispose, en outre, aux mêmes fins, d'une action directe qu'elle peut exercer au besoin par voie de constitution de partie civile devant la juridiction pénale.
Les dispositions du présent article sont applicables aux agents publics non titulaires.»
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