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Droit du travail - relations individuelles
Harcèlement moral : sanction du « harcèlement managérial »
Mots-clefs : Droit du travail, Harcèlement moral (caractérisation, individualisation), Inaptitude, Licenciement (nullité)
Des méthodes de gestion mises en œuvre par un supérieur hiérarchique peuvent, à certaines conditions, caractériser un harcèlement moral.
Par un arrêt du 10 novembre 2009 (n° 07-45.321), la chambre sociale précise la définition et la preuve du harcèlement moral dans l'entreprise, en sanctionnant des faits de « harcèlement managérial ». En l'espèce, un salarié avait saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts pour préjudice moral résultant de la détérioration des conditions de travail à l'origine directe de son inaptitude. Sa demande fut accueillie. L'employeur se pourvut en cassation, contestant la qualification de harcèlement moral retenue par les juges du fond. Il était reproché au directeur du centre de loisirs dans lequel l'intéressé exerçait les fonctions de directeur technique, d'avoir adopté une méthode de gestion témoignant d'une mise à l'écart de ce salarié et d'un mépris envers ce dernier.
Par cet arrêt, la chambre sociale rejette son pourvoi. Celle-ci indique que « peuvent caractériser un harcèlement moral les méthodes de gestion mises en œuvre par un supérieur hiérarchique si elles se manifestent pour un salarié déterminé, par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet d'entraîner une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ». Elle estime ainsi que la cour d'appel, qui a relevé que le directeur « soumettait les salariés à une pression continuelle, des reproches incessants, des ordres et des contre-ordres dans l'intention de diviser l'équipe se traduisant, en ce qui concerne [l'intéressé], par sa mise à l'écart, un mépris affiché à son égard, une absence de dialogue caractérisé par une communication par l'intermédiaire d'un tableau, et ayant entraîné un état très dépressif », a bien caractérisé un harcèlement moral, étant donné que « ces agissements portaient atteinte aux droits et à la dignité du salarié et altéraient sa santé ».
Aux termes de l’article L. 1152-1 du Code du travail, « Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ». La notion suppose la réitération des mêmes actes ou d'actes semblables de la part de l'auteur (Soc. 27 oct. 2004 ; Soc. 29 juin 2005), indépendamment de l'existence d'une relation d'autorité entre celui-ci et la victime. La Cour de cassation accepte, depuis un arrêt du 24 septembre 2008, de contrôler cette qualification.
Le harcèlement moral peut, en contexte de crise notamment, prendre une forme collective ; celui-ci doit néanmoins et nécessairement prendre une forme individuelle pour pouvoir être sanctionné. Les méthodes de gestion doivent donc se manifester, pour un salarié déterminé, par des agissements constitutifs d'un harcèlement moral. Tel était bien le cas en l'espèce puisque le salarié était particulièrement mis à l'écart. Cette situation ayant manifestement entraîné la détérioration de son état de santé, les juges du fond avaient, à bon droit, prononcé la nullité du licenciement pour inaptitude.
Soc. 10 novembre 2009, n° 07-45.321
Références
■ Soc. 27 oct. 2004, Dr. soc. 2005. 100.
■ Soc. 29 juin 2005, RJS 2005. 949.
■ Soc. 24 sept. 2008, Sem. Soc. Lamy 1368. 8.
■ C. Lecœur, « Conditions de travail difficiles et harcèlement moral », JCP S 2008. 1491.
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