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Droit pénal général
Harcèlement sexuel : inconstitutionnalité de l’article 222-33 du Code pénal
Mots-clefs : Harcèlement sexuel, Principe de légalité criminelle
L’article 222-33 du Code pénal sanctionne le délit de harcèlement sexuel sans que les éléments constitutifs de l’infraction soient suffisamment définis. Cette disposition méconnaît le principe de légalité des délits et des peines et doit être déclarée contraires à la Constitution.
Dans une décision du 4 mai 2012 rendue sur une question prioritaire de constitutionnalité (QPC), le Conseil constitutionnel abroge l’article 222-33 du Code pénal relatif à la définition du délit de harcèlement sexuel. Pour les Sages de la rue Montpensier, la définition de l’infraction, par son défaut de précision, ne répond pas au principe de légalité des délits et des peines prévu par l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789.
Depuis la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002, le harcèlement sexuel est simplement défini comme « le fait de harceler autrui dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle ». Auparavant, ce délit nécessitait un abus d'autorité s'exprimant sous forme d'ordres, de menaces, de contraintes ou de pressions graves. En ramenant l'élément matériel de l'infraction au seul « fait de harceler autrui », le législateur s'est soustrait à l'obligation constitutionnelle de clarté et de précision des infractions.
De jurisprudence constante, le Conseil constitutionnel rappelle qu’il résulte de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen « la nécessité pour le législateur de définir les infractions en termes suffisamment clairs et précis pour exclure l'arbitraire » (Cons. const. 20 janv. 1981). Rappelons que ce principe est aussi une exigence européenne. Selon la Cour européenne, l’article 7, § 1 de la Conv. EDH impose qu’une « une infraction doit être clairement définie par la loi » pour que le « justiciable [puisse] savoir à partir du libellé de la clause [...] quels actes et omissions engagent sa responsabilité » (CEDH 25 janv. 1993, Kokkinakis c. Grèce ; CEDH 15 nov. 1996, Cantoni c. France).
L'abrogation de l'article 222-33 du Code pénal prend effet à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel et est applicable à toutes les affaires non jugées définitivement à cette date. Étant donné la gravité du comportement, il est urgent que le législateur adopte un nouveau texte incriminateur plus respectueux des exigences constitutionnelles.
Cons. const. 4 mai 2012, n°2012-240 QPC
Références
■ Article 222-33 du Code pénal, abrogé par la décision du Conseil constitutionnel du 4 mai 2012
« Le fait de harceler autrui (abrogé par L. no 2002-73 du 17 janv. 2002) “en donnant des ordres, proférant des menaces, imposant des contraintes ou exerçant des pressions graves”, dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle (abrogé par L. no 2002-73 du 17 janv. 2002) “, par une personne abusant de l'autorité que lui confèrent ses fonctions,” est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende. »
■ Article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen
« La Loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une Loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée. »
■ Article 7 de la Convention européenne des droits de l’homme - Pas de peine sans loi
« 1. Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d’après le droit national ou international. De même il n’est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l’infraction a été commise.
2. Le présent article ne portera pas atteinte au jugement et à la punition d’une personne coupable d’une action ou d’une omission qui, au moment où elle a été commise, était criminelle d’après les principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées. »
■ Cons. const. 20 janv. 1981, n° 80-127 DC.
■ CEDH 25 janv. 1993, Kokkinakis c. Grèce, no14307/88.
■ CEDH 15 nov. 1996, Cantoni c. France, no 17862/91.
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