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[ 29 mai 2017 ] Imprimer

Droit de la responsabilité civile

Histoire d’assureurs : action directe et recours subrogatoire

Mots-clefs : Assurance de responsabilité, Action directe, Exercice par l'assureur subrogé, Mise en cause de l'assuré (non)

La recevabilité de l’action du tiers subrogé dans les droits de la victime contre l’assureur du responsable n’est pas subordonnée à l’appel en cause de l’assuré.

La recevabilité de l'action du tiers subrogé dans les droits de la victime contre l'assureur du responsable n'est pas subordonnée à l'appel en cause de l'assuré. Tel est le rappel auquel procède la décision rapportée.

En l'espèce, une personne avait été heurtée par un tracteur. L’assureur de la victime, après avoir indemnisé celle-ci, avait exercé un recours subrogatoire à l'encontre de l’auteur de l’accident ainsi que de son assureur. En appel, sa demande fut rejetée au motif que l’assuré, auteur de l’accident, n'avait pas été attrait à l'instance. La Cour de cassation casse cette décision au visa des articles L. 124-3 du Code des assurances et L. 376-1 du Code de la sécurité sociale, rappelant que la recevabilité de l’action du tiers subrogé dans les droits de la victime contre l’assureur du responsable n’est pas subordonnée à l’appel en cause de l’assuré.

Naturellement, la victime d'un dommage qui souhaite en obtenir réparation peut agir directement contre son auteur. Mais il peut également agir directement contre son assureur. Il dispose en effet d’un droit d’action directe que la jurisprudence créé à son profit (Civ., 14 juin 1926), sur le fondement de deux lois, une première loi du 28 mai 1913, puis une seconde du 13 juillet 1930 ayant reconnu à l’indemnité d’assurance la nature d’une créance privilégiée pour pallier le risque encouru par la victime, qui ne pouvait à l’époque agir contre l’assureur du responsable que par le biais de l’action oblique, de voir sa créance profiter à l’ensemble des créanciers de l’auteur du dommage.

Sur cette base légale, la jurisprudence a reconnu à la victime la possibilité de demander directement à l'assureur du responsable, sans même engager la responsabilité de celui-ci, le montant de la garantie. Cette action directe ne fut en revanche légalement reconnue qu’il y a dix ans. L'article L. 124-3 du Code des assurances (issu de la loi n° 2007-1774 du 17 déc. 2007 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans les domaines économique et financier) prévoit en ce sens que « le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ».

En l’espèce, l'action directe était exercée par l'assureur de la victime, subrogé dans les droits de cette dernière. Cela étant, la recevabilité de l'action directe s'apprécie de la même façon que si elle avait dû être exercée par la victime elle-même. Or celle-ci n’est pas subordonnée à l’appel en la cause de l’assuré par la victime, affirme ici la deuxième chambre civile.

La Haute cour ne s’est cependant pas toujours montrée aussi souple. A l’origine, la mise en cause de l’assuré était même jugée impérative. L’engagement de sa responsabilité constituant le fondement de l’action directe reconnue à la victime, la présence de l’assuré aux débat s’imposait également « (…) à l’effet de fixer contradictoirement entre les parties, d’abord l’existence de la créance de réparation et son montant, en second lieu l’indemnité due par l’assureur et que ce dernier sera tenu de verser jusqu’à due concurrence entre les mains de la victime (Civ., 13 déc. 1938 ; V. aussi pour une application plus récente, Civ. 1re, 28 oct. 1991, n° 88-15.014).

La Cour de cassation a ensuite dû assouplir sa position. Plusieurs circonstances commandaient cet infléchissement : tout d’abord, la mise en cause de l’assuré était parfois tout simplement impossible, par exemple parce qu’il était décédé sans héritiers ; ensuite, elle délaissait encore l’exigence de mise en cause de l’assuré mais maintenait celle de la victime qui menait une action directe contre l'assureur du responsable sans attraire ce dernier à l'instance sous la double condition : que ne soit contestable ni la responsabilité ni le montant de la créance. Ainsi, « L'action directe de la victime contre l'assureur n'est recevable, sans mise en cause de l'assuré, que lorsque l'assureur reconnaît la responsabilité de celui-ci ou lorsque l'existence de la créance de réparation et son montant ont déjà été fixés judiciairement de manière définitive à l'égard de l'assuré » (Civ. 1re, 4 mars 1997, n° 95-10.465).

Enfin, une difficulté particulière s’élevait lorsque l’assuré faisait l’objet d’une procédure collective. Le juge hésitait quant à la nécessité pour la victime exerçant l’action directe de se soumettre à la procédure de vérification des créances pour se prononcer sur le principe et le montant de la dette due par l’assuré ou s’il pouvait statuer sur l’action directe indépendamment de l’issue de cette procédure. La chambre mixte finit par trancher en jugeant que dans un tel cas, la victime devait attraire l’assuré à l’instance tout en la dispensant de déclarer préalablement sa créance à la procédure de vérification. Pour toutes ces raisons, par un arrêt du 7 novembre 2000, la Cour de cassation renonça à exiger que l’assuré fût mis en cause, jugeant que « la recevabilité de l'action directe n'est pas subordonnée à l'appel en la cause de l'assuré par la victime » (Civ. 1re, 7 nov. 2000, n° 97-22.582). Cette jurisprudence est confirmée depuis lors (Civ. 1re, 27 janv. 2004, n° 02-12.972).

La responsabilité de l'assureur peut donc être discutée et le cas échant, engagée, en l’absence de l’assuré, avec le risque, en contrepartie de cet allègement procédural, que l’assuré, auquel la décision de condamnation de son assureur ne sera pas opposable, conteste celle-ci par la voie de la tierce opposition.

Civ. 2e, 27 avr. 2017, n° 16-15.525

Références 

■ Civ. 1re, 14 juin 1926.

■ Civ., 13 déc. 1938.

■ Civ. 1re, 28 oct. 1991, n° 88-15.014, RDI 1992. 97, obs. G. Leguay et P. Dubois.

■ Civ. 1re, 4 mars 1997, n° 95-10.465.

■ Civ. 1re, 7 nov. 2000, n° 97-22.582 P, D. 2001. 3320, obs. H. Groutel ; ibid. 2002. 2115, obs. J. Bonnard.

■ Civ. 1re, 27 janv. 2004, n° 02-12.972.

 

Auteur :M. H.

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