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Droit administratif général
Histoire de sangliers, de préjudice, de responsabilité et de faute de la victime…
Mots-clefs : Responsabilité, Réparation, Préjudice, Faute de la victime, Acte administratif illégal, Sangliers
Toute illégalité commise par l’administration constitue une faute qui engage sa responsabilité dès lors qu’il existe un préjudice direct et certain. Toutefois, l’administration n’est pas responsable des dommages qui n’ont pas pour origine cette illégalité mais qui découlent de façon directe et exclusive de la situation irrégulière dans laquelle la victime s’est elle-même placée.
Depuis 1992, un homme exploitait un élevage de sangliers sans autorisation administrative. Par une décision de 1997, le préfet lui a refusé cette autorisation et par un arrêté du mois d’août 2000, l’autorité administrative a mis en demeure l’exploitant de régulariser sa situation, faute de quoi il ferait procéder à l’élimination des sangliers. En l’absence de mesures prises par l’exploitant, les sangliers ont été abattus par l’administration au frais de de dernier. Par la suite, le Conseil d’État a annulé l’arrêté préfectoral ordonnant l’élimination du cheptel au motif qu’en l’absence d’une situation d’extrême urgence ou de l’impossibilité d’assurer le placement des animaux, le préfet n’avait pu légalement ordonner leur abattage et y procéder d’office (CE 6 juill. 2007, Min. de l’écologie et du développement durable). Le propriétaire de l’élevage alors saisi à nouveau la juridiction administrative afin de demander la condamnation de l’État à lui verser la somme de 582 518, 82 euros en réparation des préjudices matériel et moral résultant de l’abattage des sangliers.
Les préjudices pour lesquels il est demandé réparation étaient-ils en lien direct avec l’illégalité de l’existence de cette exploitation ?
En l’espèce, l’exploitant a subi un préjudice direct et certain en raison de l’élimination des sangliers résultant d’une décision administrative illégale. Ainsi, dans cette affaire étaient en balance un arrêté préfectoral illégal ordonnant la destruction de l’élevage et la situation irrégulière de l’exploitant. L’origine du dommage se situe dans la décision préfectorale d’abattage des sangliers et non dans le non-respect des conditions d’élevage.
Selon le Conseil d’État, la responsabilité de l’administration est engagée lorsqu’elle agit illégalement et qu’il en résulte un préjudice direct et certain. Toutefois la responsabilité administrative ne peut être engagée pour la réparation des dommages qui ne trouvent pas leur cause dans l’illégalité commise par l’administration mais qui « découlent directement et exclusivement de la situation irrégulière dans laquelle la victime s'est elle-même placée, indépendamment des faits commis par la puissance publique, et à laquelle l'administration aurait pu légalement mettre fin à tout moment ».
Ainsi, en l’espèce, la Cour administrative a commis une erreur de droit en refusant tout droit à indemnisation au propriétaire des sangliers sans distinguer entre les préjudices dont il demandait réparation, alors qu’au nombre de ces préjudices figurait celui correspondant à l’élimination de la totalité des sangliers résultat d’un acte administratif illégal. La faute de la victime n’exonère pas toujours totalement la responsabilité de l’administration, encore faut-il distinguer entre les préjudices pour lesquels il est demandé réparation. Le Conseil d’État renvoie l’affaire devant la Cour administrative d’appel afin de déterminer le montant de la réparation des préjudices subis par le propriétaire des sangliers abattus.
CE 30 janv. 2013, M. I., req. n° 339918
Référence
■ CE 6 juill. 2007, Min. de l’écologie et du développement durable, req. n° 290376.
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