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Droit de l'entreprise en difficulté
Histoire de société de location de voitures, de courrier, de redressement et de liquidation judiciaire, de demande en revendication…
La chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu un arrêt de rejet le 3 octobre 2018 sur la demande en revendication des véhicules loués par une société mise en redressement puis en liquidation judiciaire.
En l’espèce, une société de location automobile avait donné plusieurs véhicules en location à une autre société. Cette dernière fut placée en redressement judiciaire le 22 octobre 2014, entrainant la nomination d’un administrateur et d’un mandataire judiciaires.
Par une lettre recommandée avec avis de réception du 27 octobre 2014, la société de location automobile mit en demeure l’administrateur judiciaire de lui indiquer la poursuite des contrats, lui précisant qu'à défaut elle se réservait le droit de récupérer les véhicules en sa qualité de propriétaire. Par courrier du 4 novembre 2014, l’administrateur judiciaire lui confirma la continuation des contrats, reconnaissant en outre à la société de location automobile sa qualité de propriétaire des véhicules loués.
Par jugement du 21 janvier 2015, le tribunal de commerce de Bordeaux convertit la procédure de redressement en liquidation judiciaire, désignant l’administrateur en qualité de liquidateur. La société de location automobile reprit donc possession des véhicules loués.
Le liquidateur s’opposa à la restitution desdits véhicules. Il invoqua le fait que la société de location automobile n'avait pas présenté sa requête en revendication des véhicules loués dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement du redressement judiciaire. Il assigna donc le 30 octobre 2015 la société de location automobile devant le juge des référés pour obtenir la restitution sous astreinte des véhicules repris, la reconnaissance de son droit de propriété sur ces derniers ainsi que l’inopposabilité à la procédure collective du droit de propriété de la société de location sur un véhicule entreposé à l’étude d’un commissaire-priseur.
La Cour d’appel de Bordeaux dans un arrêt rendu le 9 novembre 2016 débouta le liquidateur de ses demandes. Elle décida que le courrier adressé par la société de location automobile précisait qu’elle se réservait le droit de récupérer les véhicules à défaut de continuation des contrats en cours par l’administrateur judiciaire. Ainsi, ce même courrier avait bel et bien justifié la revendication des véhicules litigieux dans l’hypothèse où l’administrateur aurait décidé de ne pas poursuivre les contrats de location en cours.
En outre, par courrier du 4 novembre 2014, l’administrateur judiciaire avait non seulement informé la société de location automobile de la continuation des contrats de location en cours pendant six mois renouvelables (C. com., art. L. 622-13 et L. 631-14), mais avait également ajouté la phrase suivante : « Par ailleurs, si vous m'avez interrogé sur la poursuite ci-dessus et si votre interrogation comportait une demande en acquiescement de propriété, je vous confirme au vu du contrat ci-dessus évoqué reconnaître votre propriété sur le matériel concerné ».
Par conséquent, la société de location automobile avait bien formulé une demande en revendication portant sur les véhicules loués dans le délai légal imposé.
Pour ces mêmes raisons, la Cour de cassation rejeta le pourvoi du liquidateur. Le revendiquant avait bien adressé au mandataire judiciaire une copie de la demande de revendication dans les trois mois de la publication du jugement d’ouverture de la procédure au Bodacc, respectant ainsi les dispositions prévues par les articles L. 624-9 et R. 624-13 du Code de commerce. De plus, elle ajouta qu’« aucun texte ne sanctionne la méconnaissance de cette formalité, édictée pour l’information du mandataire, lequel, selon l’article L. 624-17, n’a pas à prendre position sur la revendication dans l’hypothèse d’une procédure de redressement judiciaire comportant la désignation d’un administrateur ».
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